{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-10-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-90_2015-10-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_90_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_90", "Checksum": "5c606135225ab3e73d7278e54afcbd1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:13", "Checksum": "1903fcec27034dab1073769aa3ef24c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90\nRegeste:\nSuppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours\n\n10. Compte tenu du sort du recours, une partie des frais de la procédure doit être laissée\nà charge de l’Etat, le recourant devant assumer le solde (art. 69 al. 1bis LAI; art. 227\nal. 1 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire. De même,\nle recourant a droit à une contribution à ses dépens (art. 61 let. g LPGA), sous la\nmême réserve.\n\n11. Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente\nprocédure de recours.\n\n11.1 Aux termes de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources\nsuffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de\nsuccès, à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite\nd'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.\n14\n\n11.2 Dans le cas d'espèce, le recourant est manifestement indigent, puisque les revenus\nqu’il réalise sont manifestement insuffisants pour couvrir ses charges, ainsi que cela\na déjà été admis lors d’une précédente procédure (cf. décision du 21 août 2014 dans\nla cause AI 45/2014). Au vu des différents éléments contradictoires au dossier, force\nest de constater que la cause n'était pas d’emblée dénuée de toute chance de succès.\nL’intéressé doit en conséquence être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire\ngratuite pour la présente procédure et un mandataire d'office doit lui être désigné.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nmet\n\nle recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure ;\n\nlui désigne\n\nMe Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy, en qualité de mandataire d'office ; pour\nle surplus,\n\nadmet\n\npartiellement le recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision du 23 juillet 2014 en ce qu’elle supprime la rente avec effet rétroactif au 1er janvier\n2009 ;\n\nsupprime\n\nla rente du recourant avec effet 1er septembre 2014 ;\n\nmet\n\nune partie des frais judiciaires, par CHF 350.-, à la charge du recourant, sous réserve des\ndispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont il bénéficie ;\n\nalloue\n\nau recourant une contribution à ses dépens par CHF 1'800.- (y compris débours et TVA) ;\n15\n\ntaxe\n\nà CHF 1'000.- (y compris débours et TVA) les honoraires que Me Clémence Girard-Beuchat\npourra obtenir de l'Etat en sa qualité de mandataire d'office ;\n\nréserve\n\nles droits de l'Etat et de la mandataire d'office, conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n au recourant, par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy ;\n à l‘intimé, l’Office de l'assurance-invalidité du Canton du Jura, Rue Bel-Air 3,\n2350 Saignelégier ;\n à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 29 octobre 2015\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLe président : La greffière :\n\nPhilippe Guélat Gladys Winkler Docourt\n16\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un\ndélai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’article 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la\ncause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en\nespèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation\nincomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).\n\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF.\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).»\n"}