{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-10-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-90_2015-10-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_90_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_90", "Checksum": "5c606135225ab3e73d7278e54afcbd1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:13", "Checksum": "1903fcec27034dab1073769aa3ef24c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90\nRegeste:\nSuppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours\n\n8.1 En vertu de l’article 88bis al. 2 RAI (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2012 au\n31 décembre 2014, soit au moment où la décision attaquée a été rendue), la\ndiminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la\ncontribution d'assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui\nsuit la notification de la décision (let. a) ; rétroactivement à la date où elle a cessé de\ncorrespondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a\nmanqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe\nraisonnablement selon l'article 77 (let. b).\n\nL’article 77 RAI dispose que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute\npersonne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement\nà l'Office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit\naux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la\ncapacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin\nd'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de\nl'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation\npersonnelle et éventuellement économique de l'assuré.\n\nLa correction rétroactive prévue à l'article 88bis al. 2 let. b RAI (ancienne teneur\nprécitée) ne peut toutefois intervenir que s’il existe un rapport de causalité entre le\ncomportement qui doit être sanctionné et le dommage survenu. Ainsi, seules les\nrentes perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe\nsujettes à restitution. Dès le mois suivant cette annonce, les rentes qui ont continué\nd’être accordées ne doivent, en règle générale, plus être restituées. S’il faut par\nailleurs admettre qu’une annonce de l’assuré n’aurait rien changé au comportement\nde l’administration qui disposait déjà des données nécessaires, l’assuré n’est pas\ntenu de restituer, un lien de causalité entre la violation de l’obligation de renseigner\net les prestations touchées à tort faisant défaut (VALTERIO, Droit de l’assurancevieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique,\n2011, n. 3115 et les réf. citées ; TF 8C_28/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5.2).\n\n8.2 En l’espèce, le recourant a développé son activité de jardinier-paysagiste depuis 2009\nà tout le moins. Si l’on ne connaît pas exactement l’ampleur des travaux réalisés pour\nla Commune de Y. compte tenu du fait qu’il en a réalisé une partie avec une tierce\npersonne, force est de constater que le recourant, lorsqu’il a reçu le questionnaire le\n2 septembre 2009, devait en faire mention (PJ 150). Le formulaire contient au chiffre\n13\n\n2.5 une rubrique en lien avec l’exercice d’une activité lucrative accessoire. Il a\nuniquement mentionné son activité de concierge qui lui rapportait environ CHF 5'400.-\npar année, alors que les travaux réalisés pour la Commune de Y. ont été facturés\npour un montant à peu près équivalent. Il a déjà été précisé à ce sujet que les allégués\ndu recourant selon lesquels il s’était contenté de véhiculer deux amis qu’il avait\nensuite rémunérés au noir (PJ 169) n’apparaissent pas crédibles (cf. consid. 5.2). Par\nailleurs, le recourant, qui bénéficiait d’une rente AI depuis plus de vingt ans, était\nparfaitement au courant de l’obligation d’annoncer tout changement dans sa situation,\nainsi que la décision du 28 mars 2007, notamment, le lui rappelait (PJ 136). Il y a lieu\nde signaler qu’il n'appartient pas aux assurés de décider a priori que tel événement\nentraînera ou non une modification de leur droit à la rente. Les assurés ont\nsimplement l'obligation d'annoncer tout changement de situation qui, potentiellement,\npeut avoir des répercussions sur leur droit aux prestations (cf. TAF C-5829/2013 du\n9 avril 2015 consid. 6.2.4.2). Cela étant, l’Office AI, au courant des activités du\nrecourant depuis 2009, ne l’a interrogé à ce propos que lors d’un entretien le 26 juillet\n2011 (PJ 169). Il n’a ensuite fait procéder à une expertise qu’en 2012, avant de\nmandater un détective en septembre 2013 puis rendre une décision de suspension\nde la rente en avril 2014, respectivement de suppression de la rente en juillet 2014.\n\nAu vu de l’ensemble de ces circonstances, et compte tenu du fait qu’un rapport de\nsurveillance ne constitue pas, à lui seul, un fondement sûr pour constater les faits\nrelatifs à l'état de santé ou la capacité de travail de la personne assurée (ATF 137 I\n327 consid. 7.1 ; TF 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2 et 8C_779/2012\ndu 25 juin 2013 consid. 2.3 et la référence citée; cf. aussi 9C_68/2011 du 16 mai 2011\nconsid. 4.2), il n’y a pas lieu de supprimer la rente avec effet rétroactif, la violation de\nl’obligation d’annonce du recourant n’étant pas en lien de causalité avec les\nprestations touchées à tort.\n\n9. Il suit de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la rente\nsupprimée avec effet au 1er jour du 2e mois qui suit la notification de la décision (art.\n88bis al. 2 let. a RAI), soit ici à partir du 1er septembre 2014.\n\n"}