{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-10-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-90_2015-10-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_90_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_90", "Checksum": "5c606135225ab3e73d7278e54afcbd1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:13", "Checksum": "1903fcec27034dab1073769aa3ef24c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90\nRegeste:\nSuppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours\n\nConformément aux conclusions de l’expert, le recourant ne présente aucune\nlimitation sur le plan psychique et sa capacité de travail est entière, quelle que soit\nl’activité. Dès lors que le recourant ne présente également aucune atteinte à la santé\ninvalidante sur le plan somatique (cf. en particulier consid. B ci-dessus), il n’est pas\nnécessaire de procéder à un calcul d’exigibilité, respectivement à une comparaison\nde revenus, pour déterminer le degré d’invalidité, étant précisé qu’il découle de la\nnotion d’invalidité au sens de l’articles articles 7 et 8 LPGA que ce n’est pas l’atteinte\nà la santé en soi qui est assurée, mais les conséquences économiques de celle-ci,\nc’est-à-dire une incapacité ou une perte de gain qui sera probablement permanente\nou du moins de longue durée, qui sont déterminantes (RCC 1977, p. 169). Il importe\nd’évaluer les conséquences économiques de l’incapacité fonctionnelle (ATF 110 V\n273 consid. 4a).\n11\n\n7.\n7.1 Cela étant, avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration\ndoit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le\nplan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de\ngain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est\nnécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure d'observation\nprofessionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire\ndes mesures de réadaptation au sens de la loi. Dans la plupart des cas, cet examen\nn'entraînera aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut\nraisonnablement exiger de la personne assurée - qui priment sur les mesures de\nréadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du\ntravail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas\nlieu d'allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà\nd'une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la\ncapacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement\nou qu'elle pourrait normalement exercer (TF 9C_163/2009 du 10 septembre 2010\nconsid. 4.2.2 et les références, in SVR 2011 IV n° 30 p. 86; voir également TF\n9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5). La jurisprudence considère qu'il existe\ndes situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre\nprofessionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médicothéorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision\n(art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente\nconcerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié\nd'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne\nassurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision\nou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne\npeut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du\nversement de la rente (TF 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR\n2011 IV n° 73 p. 220; voir également TF 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid.\n7 ; 9C_800/2014 du 31 janvier 2015 consid. 5 ; 9C_163/2009 du 10 septembre 2010\nconsid. 4.1 et 4.2.2; pour un résumé de la jurisprudence : Petra FLEISCHANDERL,\nBehandlung der Eingliederungsfrage im Falle der Revision einer langjährig\nausgerichteten Invalidenrente, in SZS 2012 p. 360 ss).\n\n7.2 Dans le cas particulier, le recourant percevait une rente de l'assurance-invalidité\ndepuis plus de 15 ans au moment où l'intimé a décidé de la suppression de la\nprestation. Il appartient ainsi à cette catégorie d'assurés dont il convient de présumer\nqu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on\npeut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de\ntravail, de sorte que l'octroi de mesures d'ordre professionnel doit être envisagé.\n\nIl ressort toutefois du dossier que le recourant a déjà bénéficié, par le passé, de très\nnombreuses mesures d'ordre professionnel, qui ont toutes échoué. C’est finalement\nsans l’aide de l’intimé qu’il est parvenu à trouver son emploi de concierge, puis qu’il\na été en mesure de développer son activité de jardinier-paysagiste. En outre, ainsi\nque cela a été relevé précédemment, le recourant est intégré dans la vie sociale (dans\n12\n\nce sens : TF 9C_68/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.2). Quoi qu’il en soit, le recourant\nne semble par ailleurs guère collaborant, puisque même confronté à l’évidence,\ns’agissant notamment des travaux réalisés pour la Commune de Y. puis du rapport\nd’observation d’août 2013, il a toujours minimisé son activité. Dans ces circonstances,\nde nouvelles mesures d’ordre professionnel ne paraissent pas nécessaires et\nseraient selon toute vraisemblance vouées à l’échec. Il ne se justifiait dès lors pas de\nmettre en œuvre de telles mesures dans le cas d'espèce.\n\n8. Il suit de ce qui précède que la rente doit être supprimée.\n\n"}