{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-10-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-90_2015-10-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_90_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_90", "Checksum": "5c606135225ab3e73d7278e54afcbd1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:13", "Checksum": "1903fcec27034dab1073769aa3ef24c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90\nRegeste:\nSuppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours\n\n Il doit ainsi être retenu que les conséquences de l'état de santé du recourant sur sa\ncapacité de gain ont notablement évolué. Il doit ainsi être admis que les conditions\nd’une révision au sens de l’article 17 LPGA sont réalisées et qu’il y a lieu de procéder\nà une nouvelle évaluation matérielle de la capacité de travail de l’intéressé.\n\n6. La dernière expertise au dossier est celle du Dr J. (cf. consid. C ci-dessus). Il apparaît\nqu’elle a pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 351 sur les critères à remplir), dès lors\nqu’elle se fonde sur une anamnèse complète, repose sur des examens complets du\npatient et reprend les plaintes de celui-ci. Ses conclusions sont par ailleurs motivées.\nA cet égard, on peut souligner que si, selon les expertises précédentes, l’invalidité du\nrecourant est d’origine psychiatrique (troubles de la personnalité graves selon\nl’expertise de 1988 [PJ 65] ; trouble délirant persistant, trouble de la personnalité\némotionnellement labile de type impulsif et trouble panique ; [PJ 134/6]), le recourant\nn’est pas suivi par un psychiatre et ne bénéficie d’aucune médication à cet effet (PJ\n169 et 183).\n\nConcernant le trouble somatoforme douloureux, respectivement la fibromyalgie,\nl’expertise précédente réalisée en 2007 excluait tout bonnement ce diagnostic (cf.\nconsid. B ci-dessus). Le Dr J. souligne quant à lui que les critères de gravité de\nMeyer-Blaser ne sont pas réalisés. La jurisprudence a toutefois été modifiée tout\nrécemment et la notion de critères a été abandonnée au profit de celle d’indicateurs\n(cf. TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 prévu pour la publication officielle). Cette nouvelle\njurisprudence ne modifie en rien l'exigence légale selon laquelle il ne saurait y avoir\nincapacité de gain propre à entraîner une invalidité que si celle-ci n'est pas\nobjectivement surmontable. La personne assurée continue à supporter le fardeau de\nla preuve. Eu égard aux indices retenus, il conviendra, plus qu'avant, de tenir compte\ndes effets de l'atteinte à la santé sur les aptitudes de la personne concernée à exercer\nson travail et les fonctions de sa vie quotidienne. La phase diagnostique devra mieux\nprendre en considération le fait qu'un diagnostic de \"trouble somatoforme\"\nprésuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements\nthérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également\ndes conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra\négalement de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose\nla personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social\n10\n\ndans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir\nsi les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les\ndomaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux\noffres thérapeutiques existantes.\n\nIl sied dans un premier temps de relever que dans le cas d’espèce, l’origine même\ndu trouble somatoforme est peu clair ; aucun contexte émotionnel ni de problèmes\npsychosociaux n’ont été mis en évidence lors du diagnostic de ce trouble, qui semble\navoir été mis en exergue pour la première fois par la Rheaklinik de Rheinfelden en\n1993, qui a retenu 13 points sur 24 (PJ 86). Ce trouble a toutefois été exclu par les\nexperts en 2007 (PJ 134/7) et n’a même pas été mentionné lors de la première\nexpertise en 1988. Le recourant ne suit aucune thérapie particulière, à l’exception de\nla consultation tous les trois à quatre mois de son médecin généraliste, le Dr L., ainsi\nque du suivi, manifestement ponctuel, par le Dr M., rhumatologue (cf. PJ 150 et 160).\nSa médication est modérée et vise essentiellement des atteintes somatiques non\ninvalidantes dans le cas particulier (condrosulf, dafalgan, sirdalud, tramadol et\ninderal). A l’instar de ce que retient l’expert, le dossier démontre clairement qu’il n’y\npas d’isolement social. L’observation à laquelle il a été procédé en septembre 2013\natteste que l’intéressé a une vie sociale relativement active et qu’il ne reste pas\nenfermé chez lui, loin s’en faut. Par ailleurs, à l’expert, il a relaté qu’il rencontrait des\namis durant le week-end et participait souvent à des fêtes villageoises. Il entretient\nde bonnes relations avec ses filles. Il est passionné de poissons et dispose d’un\naquarium chez lui. En outre, il travaille en tant que concierge et à ce titre balaie,\nrécure, lave les vitres (PJ 169). Comme cela a été mis en évidence dans le cadre de\nla présente procédure de révision, il déploie différentes activités en tant que jardinierpaysagiste (taille de haies, débroussaillage avec des machines portatives, nettoyage\ndes berges de la rivière, tonte du gazon ; cf. PJ 162), à un taux relativement important.\nIl apparaît ainsi que l’assuré est tout à fait en mesure de surmonter les douleurs qu’il\nsemble ressentir, si bien que le trouble somatoforme douloureux n’est pas invalidant.\n\nIl suit de ce qui précède que l’expertise du Dr J. peut être retenue pour déterminer les\nactivités exigibles de la part du recourant.\n\n"}