{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-10-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-90_2015-10-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_90_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_90", "Checksum": "5c606135225ab3e73d7278e54afcbd1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:13", "Checksum": "1903fcec27034dab1073769aa3ef24c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90\nRegeste:\nSuppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours\n\n5. Il convient toutefois d'examiner si les conditions de l'article 17 LPGA sont réalisées,\nsingulièrement si l'état de santé du recourant, respectivement si les conséquences\nde cet état de santé sur sa capacité de gain, se sont modifiés entre le 28 mars 2007\n(PJ 136), date de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen\ncomplet de la situation du recourant, et le 23 juillet 2014 (PJ 211), date de la décision\nlitigieuse de suppression de la rente (cf. ATF 133 V 108 consid. 5).\n8\n\n5.1 En vertu de l’article 17 LPGA, relatif à la révision de la rente, si le taux d'invalidité du\nbénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur\ndemande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou\nencore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une\ndécision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en\nconséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi\nchangent notablement (al. 2).\n\nLa révision du droit à la rente au sens de l'article 17 LPGA suppose un changement\ndans les circonstances personnelles de l'assuré, relatives à son état de santé ou à\ndes facteurs économiques, qui entraîne une modification notable du degré d'invalidité\n(ATF 133 V 545 consid. 6.1 et 7.1). En particulier, il y a lieu à révision en cas de\nmodification sensible de l'état de santé, des conséquences sur la capacité de gain\nd'un état de santé resté en soi le même (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les arrêts cités)\nou des circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode\nd'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 consid. 3b ; TF 9C_254/2011 du\n15 novembre 2011 consid. 4.2). Une simple appréciation différente d'un état de fait\nqui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision\nau sens de l’article 17 LPGA (TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3 ; I 561/05 du\n31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b). La réglementation sur la\nrévision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans\ncondition du droit à la rente (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et\nsurvivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 3054 ss, 3065 et les\nréférences).\n\n5.2 En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier des observations auxquelles a\nprocédé le détective privé que le recourant, depuis 2009 à tout le moins, fait plus\nqu’exercer une simple activité occupationnelle de concierge à raison de deux heures\npar jour. Au contraire, il dispose de matériel professionnel pour la réalisation de\ntravaux de jardinage, comme la taille de haies, et offre ses services à des particuliers,\nainsi qu’à des collectivités publiques. S’il ne travaille pas à temps plein, le rapport\nd’observation démontre néanmoins qu’il peut exercer une activité à un taux\nrelativement important, puisqu’il est occupé parfois plusieurs heures par jour durant\nplusieurs jours chez une même personne. En outre, à l’instar de l’intimé, on peut\nrelever qu’il dispose d’un carnet de factures établi à son en-tête, qu’il remplit ensuite\nmanuellement. Manifestement, au vu du format, il n’a pas établi lui-même les\ndocuments en question au moyen d’un ordinateur, contrairement à ce qu’il prétend\ndans son recours. Cela démontre bien que les travaux qu’il effectue ne sont pas\nponctuels mais qu’il intervient relativement régulièrement. Dans ces circonstances,\non doit admettre que si son état de santé est apparemment resté identique, les\nconséquences sur sa capacité de gain ont évolué. En outre, contrairement à ce que\nprétend le recourant, l’amélioration du revenu dépasse de toute évidence CHF 1'500.-\npar an (cf. art. 31 al. 1 LAI), puisqu’il se fait rémunérer à un tarif horaire de CHF 20.-\n(cf. courriel du 2 octobre 2013 ; annexe 1 du dossier de l'intimé) et que les seuls\ntravaux réalisés pour la Commune de Y., durant un mois et demi en juillet et août\n2009, ont été facturés (à un tarif horaire de CHF 30.-) à hauteur de CHF 5'000.-\n9\n\nenviron, salaire englobant certes également l'activité d'une tierce personne ayant\ncollaboré avec le recourant (cf. PJ 189-191). A cet égard, les allégués du recourant,\nqui a déclaré au conseiller AI le 26 juillet 2011 qu’il s’était contenté de véhiculer deux\namis qu’il avait ensuite rémunérés au noir (PJ 169), n’apparaissent pas crédibles. Le\ncourriel reçu de la recette communale de Y. souligne en effet que l’intéressé, alors\nqu’il toucherait, selon leurs informations, une rente AI et des prestations\ncomplémentaires, a effectué divers travaux d’entretien pour remplacer le cantonnier\n(PJ 148) ; le recourant dispose de matériel et de papier à en-tête. Enfin, on ne voit\npas quel aurait été son intérêt de faire réaliser les travaux en question par des tiers\nauxquels il aurait ensuite reversé l’essentiel des montants reçus, d’autant moins que\ndes cotisations sociales ont été prélevées sur les sommes en question (cf. PJ 192).\n\n"}