{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-10-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-90_2015-10-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_90_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_90", "Checksum": "5c606135225ab3e73d7278e54afcbd1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:13", "Checksum": "1903fcec27034dab1073769aa3ef24c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90\nRegeste:\nSuppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours\n\n Cela étant, ni la décision initiale d'octroi de la rente du 25 mai 1988 (PJ 70), ni la\ndécision du 28 mars 2007 (PJ 136), n'apparaissaient pas manifestement erronées,\ndans la mesure où elles étaient fondées sur divers avis médicaux versés au dossier,\nrespectivement sur deux expertises qui ont été considérées comme convaincantes\nde la part de l’Office AI. Les deux rapports d’expertise de 1988 et 2007 retiennent des\ntroubles graves de la personnalité (PJ 65/5 et 134/6). Les médecins traitants du\nrecourant ont une appréciation un peu différente, mais ils ne sont pas spécialistes en\npsychiatrie. La Dresse K. fait ainsi état dans son rapport du 14 octobre 1991 de\ntroubles de la personnalité graves (somatisations invalidantes ; PJ 73), puis de\nfibromyalgie chronique le 26 septembre 1994 (PJ 87). Le Dr L. retient un syndrome\nde fibromyalgie et cervicarthrose légère le 5 août 1998 et souligne l’absence de déficit\nneurologique (PJ 94). L’absence de toute atteinte somatique était ainsi connue et la\nrente allouée l’était en raison de l’atteinte psychiatrique. On ne saurait ainsi\nconsidérer, comme le prétend l’intimé, que le diagnostic retenu par les experts n’était\nen corrélation ni avec les diagnostics des experts intervenus précédemment ni avec\nceux reconnus par les thérapeutes de l’intéressé. On peut du reste souligner que\ndans le contexte spécifique de l'évaluation de l'incapacité de travail, le débat médical\nrelatif à la dénomination diagnostique la mieux appropriée pour décrire l'état de\nsouffrance du patient ne joue qu'un rôle secondaire. Ce qui importe pour juger du\ndroit aux prestations d'un assuré, c'est la répercussion concrète de l'atteinte à la santé\ndiagnostiquée sur la capacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 3.4 et les références).\nEn outre, tant les experts du SMR, lorsqu’ils ont effectué l’examen rhumatologique et\npsychiatrique en 2007 (PJ 134/7), que l’Office AI étaient au courant du fait que le\nrecourant exerçait une activité de concierge depuis de très nombreuses années. A\ncet égard, il n’est pas établi que le recourant se livrait en 2007 déjà à des activités de\n7\n\njardinage à un taux relativement important, comme l’allègue l’Office AI. Finalement,\non peut relever qu’en 1987 déjà, un collaborateur de l’Office AI soulignait qu’il était\npersuadé que l’intéressé était capable d’un travail mais que pour des raisons\nfamiliales et affectives, il s’était développé chez lui une nonchalance que l’Office AI\navait fortement aidée (PJ 59bis).\n\nDans ces circonstances, les conditions d'une reconsidération au sens de l’article 53\nal. 2 LPGA ne sont pas remplies.\n\n4.3 Selon l'article 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont\nsoumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits\nnouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient\nêtre produits auparavant. Sont \"nouveaux\" au sens de cette disposition, les faits qui\nse sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations\nde faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré\ntoute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits\nnouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus\nlors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment\ndu requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à\nl'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne\nsuffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits;\nil faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la\ndécision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une\ndécision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits\nconnus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration\nou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou\nle tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure\nprincipale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de\nl'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V\n353 consid. 5b et les références; TF 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3 ;\n9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2).\n\nLes conditions de l’article 53 al. 1 LPGA ne sont pas davantage réalisées ici,\npuisqu’ainsi que cela a été relevé ci-dessus, l’activité de concierge était connue et a\nété prise en considération, tandis qu’il n’est pas établi que l’intéressé offrait, avant\n2009, ses services comme jardinier-paysagiste à un taux d'activité important (dans\nce sens : TF 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.3).\n\n"}