{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-10-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-90_2015-10-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_90_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_90", "Checksum": "5c606135225ab3e73d7278e54afcbd1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:13", "Checksum": "1903fcec27034dab1073769aa3ef24c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90\nRegeste:\nSuppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours\n\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement\nde la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.\n5\n\n2. La présente procédure ne porte que sur le droit à la rente du recourant,\nrespectivement sa suppression avec effet au 1er janvier 2009. La problématique de la\nrestitution des prestations prétendument touchées indument ne fait pas partie de\nl’objet du litige.\n\n3. L’office AI considère que tant les conditions de la révision au sens de l’article 17 LPGA\nque celles de la reconsidération au sens de l’article 53 LPGA sont données.\n\nIl y a toutefois lieu de rappeler que la reconsidération et la révision se distinguent et\ns'excluent l'une l'autre. Selon la définition usuelle, l'administration peut reconsidérer\nune décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle aucune\nautorité judiciaire ne s'est prononcée, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée\net que sa rectification revête une importance notable. Elle procède au contraire à une\nrévision, c'est à dire qu'elle augmente, réduit ou encore supprime, d'office ou sur\ndemande, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force,\nsi les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cela étant\nprécisé, conclure à l'existence d'un motif de reconsidération implique par conséquent\nque la décision initiale était manifestement erronée, alors qu'admettre un motif de\nrévision signifie implicitement que la décision initiale était correcte, mais que les\ncirconstances dont dépendait son octroi avaient changé (TF 9C_536/2014 du\n9 décembre 2014 consid. 3.1).\n\n4.\n4.1 Selon l'article 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement\npassées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification\nrevêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une\ndécision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits\net la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte\ntenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références).\nPar le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit,\nde même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un\nchangement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une\nreconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c ; 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs\nde sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la\nreconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel\nexamen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les\norganes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle\nappréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une\ninexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend\nde conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à\ncertains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît\nadmissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des\ndoutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de\nla reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1 ;\n9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2).\n6\n\nPour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que\nl'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la\nprestation d'assurance, procède à une appréciation différente de celle qui avait été\neffectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Le caractère inexact de\nl'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance - à l'époque - de preuves de faits\nessentiels (TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.3). En effet, s'il apparaît\nultérieurement, à la suite d'un examen plus minutieux de la situation, que l'instruction\nou l'appréciation médicale du cas avait été faite d'une manière qui peut aujourd'hui\nsembler critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base\nmanifestement erronée au regard de la situation de fait et de droit de l'époque (cf. TF\n9C_221/2012 du 3 septembre 2012 consid. 4.1 ; 9C_659/2009 du 12 février 2010\nconsid. 3.3 ; 9C_659/2008 du 31 octobre 2008 consid. 4).\n\n4.2 Il sied dans un premier temps de rappeler qu’il n'y a pas lieu de tenir compte des\ncommunications rendues par l'office intimé les 25 octobre 1991 (PJ 76), 28 février\n1995 (PJ 89), le 14 août 1998 (PJ 95) et 14 novembre 2002 (PJ 114) à la suite des\nprocédures de révision ordinaire, car elles ne reposaient pas sur un examen matériel\ndu droit avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves\nconformes au droit.\n\n"}