{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-10-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-90_2015-10-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_90_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_90", "Checksum": "5c606135225ab3e73d7278e54afcbd1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:13", "Checksum": "1903fcec27034dab1073769aa3ef24c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90\nRegeste:\nSuppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours\n\n Un questionnaire pour révision de la rente a de ce fait été envoyé à l’assuré, qui l’a\nrempli le 12 septembre 2009. Il souligne que son état de santé est resté le même et\nne fait mention que d’une seule activité lucrative accessoire, celle de concierge\n(PJ 150).\n\nLe receveur communal de Y. a précisé le 16 août 2010 que l’intéressé avait réalisé\ndifférents travaux de voirie, tels que débroussaillage, nettoyage des berges,\nbalayage, etc. ; le recourant, informé que ses revenus seraient déclarés, aurait\nrenoncé à poursuivre son activité (PJ 162).\n\nL’Office AI a procédé le 16 août 2010 à un nouveau calcul de la perte économique,\nqui aboutit à une perte de 89 %, en prenant en compte le revenu supplémentaire\nréalisé en 2009 auprès de la Commune de Y., par CHF 5'404.- (PJ 162).\n\nUn conseiller de l'Office AI a rencontré le recourant le 26 juillet 2011 pour faire le\npoint. Au vu des explications fournies par celui-ci, à savoir qu'il s’est contenté de faire\nle chauffeur avec une voiture et une remorque et que les travaux d’entretien ont été\nréalisés par deux amis sans emploi, ledit conseiller en conclut qu’il est inutile de\nmettre sur pied une observation professionnelle (PJ 169).\n\nCompte tenu du fait que lors de cet entretien, le recourant avait indiqué refuser toute\nmédication pour ses problèmes psychiques, l’Office AI a demandé au SMR le\n17 janvier 2012 de reprendre l’étude du dossier (PJ 170). La Dresse I. a proposé une\nexpertise psychiatrique auprès du Dr J. (PJ 172).\n\nDans son rapport du 2 août 2012, l’expert considère qu’il n’y a aucune pathologie\npsychiatrique ni aucun trouble de la personnalité décompensé qui pourrait justifier\nune incapacité de travail chez l’assuré, qui est apte à travailler depuis de nombreuses\nannées. Il n’y a aucune limitation du point de vue psychique ou social. Le trouble\nsomatoforme ne s’accompagne pas de comorbidités psychiatriques et n’est donc pas\nhandicapant. Le pronostic reste toutefois réservé, étant donné que l’assuré est inactif\nprofessionnellement depuis longtemps et qu’il s’est accommodé à sa vie de rentier\n(PJ 183).\n\nLa Commune de Y. a précisé le 12 octobre 2012 que le recourant avait été engagé\nen 2009, à la suite de la maladie de l'un de ses employés, et qu’il avait travaillé\npendant un mois et demi, en juillet et août 2009. Il a été rémunéré sur la base de\nfactures qu’il a établies (PJ 188). Les trois factures produites s’élèvent au total à\nCHF 5'062.50, sur la base d’un tarif horaire de CHF 30.- ; il en ressort que certains\ntravaux ont manifestement été réalisés par deux personnes (PJ 189-191).\n4\n\nL’Office AI a mandaté un enquêteur externe pour une observation de l’assuré. Selon\nles conclusions du rapport du 16 septembre 2013, l’intéressé effectue des travaux\nd’entretien et de jardinage pour des particuliers, parfois pendant plusieurs jours ; il\nutilise des machines-outils professionnelles et déploie un travail assez astreignant\nphysiquement (cf. annexe 1 du dossier de l'intimé).\n\nD. Se basant sur l’expertise du Dr J., considérée comme probante par le SMR (PJ 194),\nl’Office AI, par décision du 4 avril 2014, a suspendu avec effet immédiat la rente\nd’invalidité de l’assuré (PJ 195). Le recours formé contre cette décision a été rejeté\npar le président de la Cour de céans le 21 août 2014 (AI 45/2014 ; PJ 214).\n\nE. Dans l’intervalle, par décision du 23 juillet 2014, l’Office AI a supprimé la rente du\nrecourant avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. Il retient en substance qu’au vu du\ndossier, l’assuré déploie manifestement depuis 2009 au moins une activité\nindépendante, dont l’ampleur n’est pas déterminée ; cette activité n’a toutefois pas\nété annoncée. Le droit à la rente n’est ainsi pas justifié, ce que l’expertise du Dr J.\ncorrobore (PJ 211).\n\nF. L’assuré a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans par mémoire du\n28 août 2014, concluant à titre principal à son annulation et à ce que le versement\ndes prestations soit repris, et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi de la\ncause à l’Office AI pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens (AI\n90/2014).\n\nEn parallèle, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.\n\nG. Par décision du 5 septembre 2014, l’Office AI a rendu une décision de restitution de\nla rente d’invalidité pour la période de janvier 2009 à avril 2014, soit CHF 98'568.- (PJ\n213). L’assuré a recouru contre cette décision le 8 octobre 2014 (PJ 222). Cette\nprocédure (dossier AI 125/2014) a été suspendue le 13 février 2015, jusqu’à droit\nconnu dans la présente cause.\n\nH. L’Office AI a conclu au rejet du recours relatif à la suppression de la rente le\n2 décembre 2014. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite, il laisse le\nsoin à la Cour de bien vouloir se prononcer.\n\nI. Le recourant s’est déterminé le 9 janvier 2015.\n\nJ. L’Office AI s’est prononcé le 27 janvier 2015.\n\nK. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les différents éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n"}