{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-10-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-90_2015-10-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_90_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7374aa76cbfc42dcb2f6e74cacbb5c8f9574b79ffcecc00d4f2d5de8925ee84454455e90af87ab230354e14a0dea4bc2a7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_90", "Checksum": "5c606135225ab3e73d7278e54afcbd1b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:13", "Checksum": "1903fcec27034dab1073769aa3ef24c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 29.10.2015 ASS 2014 90\nRegeste:\nSuppression d'une rente AI entière versée depuis env. 30 ans; distinction entre la révision et la reconsidération; problématique des mesures de réadaptation; pas d'effet rétroactif de la suppression; recours au TF pendant | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nAI 90 / 2014 + AJ 91 / 2014\n\nPrésident : Philippe Guélat\nJuges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 29 OCTOBRE 2015\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\n- représenté par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy,\nrecourant,\n\net\n\nl'Office de l'assurance-invalidité du Canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,\nintimé,\n\nrelative à la décision sur opposition de l'intimé du 23.07.2014 (JUYDO).\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A. (ci-après : le recourant), né en 1963, est au bénéfice de prestations AI depuis 1981.\nIl a dans un premier temps fait l’objet de mesures professionnelles, notamment sous\nla forme d’une formation initiale comme aide-hospitalier (PJ 14 et 26). L’intéressé\nsouffre en effet d’une faible acuité visuelle (PJ 7). Ces mesures ont été abandonnées\ndès 1985, en raison d’une chondromalacie rétropatellaire bilatérale (PJ 30). Un\nreclassement professionnel en tant que représentant a été tenté, en vain (PJ 44). Une\ntelle mesure dans le secteur du micromontage n’a pas eu davantage de succès (PJ\n53). L’assuré a manifestement mis fin de son propre chef à un stage d’observation\nprofessionnel au COPAI en 1987 (PJ 59). L’examen médical réalisé à cette occasion\npar le Dr B. fait état de trois types de difficultés médicales au moins, à savoir un\nastigmatisme myopique corrigé et stationnaire, des douleurs bilatérales du genou\nattribuées à une chondromalacie rétropatellaire ainsi que des douleurs des jambes et\n2\n\ndes bras mal systématisés et ne correspondant à aucun territoire neurologique\ndélimité, une fatigabilité musculaire inhabituelle et une faiblesse en particulier des\njambes, à quoi s’ajoutent des crises de tétanie par hyperventilation. Il recommande\nun traitement psychiatrique (PJ 60).\n\nUne expertise neurologique réalisée par le Dr C. du CHUV le 23 octobre 1987 pose\nle diagnostic de somatisations invalidantes avec état d’angoisse ; le status\nneurologique est normal (PJ 62).\n\nUne expertise psychiatrique a été confiée au Centre médico-psychologique à\nDelémont, qui avait déjà réalisée une première expertise en 1983 (cf. PJ 11). Dans\nleur rapport du 8 mars 1988, les Drs D. et E. retiennent les diagnostics de troubles de\nla personnalité graves dans le sens d’un état limite. Par ses structures psychiques,\nl’assuré est incapable de suivre un travail régulier et son incapacité de travail doit être\nconsidérée comme quasi-totale. Une réadaptation professionnelle n’a pas de réelles\nchances de succès, tandis que les possibilités thérapeutiques sont limitées (PJ 65).\n\nSur cette base, retenant un degré d’invalidité de 80 % (PJ 70), l’Office AI a octroyé\nune rente entière au recourant dès le 22 mars 1987 (PJ 67), qui a été maintenue dans\nle cadre des différentes procédures de révision (PJ 76, 89, 98, 114, 136).\n\nCela étant, depuis 1991, l’assuré travaille comme concierge à temps partiel à raison\nde deux heures par jour environ (PJ 118).\n\nB. Le SMR a réalisé un examen rhumatologique et psychiatrique le 21 février 2007. Les\nDrs F., spécialiste en médecine physique et de rééducation, G., psychiatre, et H.,\nmédecin-cheffe, retiennent les diagnostics avec répercussion sur la capacité de\ntravail de trouble délirant persistant (F22.8), trouble de la personnalité\némotionnellement labile de type impulsif (F60.30), trouble panique (F41.0) ; sans\nrépercussion sur la capacité de travail : status après tendinite calcifiante de l’épaule\ndroite, syndrome algique chronique dans un contexte de trouble d’ordre psychique\nmajeur, dépendance au cannabis (F12.25), dépendance à l’alcool (F10.25) et\ndysthimie (F34.1). Ces médecins concluent que l’assuré ne présente aucune atteinte\nà la santé à caractère somatique invalidant. Les plaintes algiques évoluant\nactuellement depuis au moins 25 ans sont à intégrer dans un contexte de troubles\nd’ordre psychiatrique et non dans un contexte de fibromyalgie. En d’autres termes,\nsur le plan ostéoarticulaire, l’assuré présente une pleine capacité de travail sans\naucune limitation fonctionnelle particulière ; toutefois, au vu de l’atteinte d’ordre\npsychiatrique, il est toujours en incapacité de travail totale, l’activité de concierge\nexercée à raison de deux heures par jour pouvant être considérée comme une activité\noccupationnelle. Il est peu probable que la situation s’améliore à l’avenir (PJ 134).\n\nLa rente entière a ainsi été maintenue (PJ 136).\n3\n\nC. La Commune de Y. a annoncé à la Caisse de compensation du Canton du Jura, le\n31 août 2009, que le recourant avait effectué différents travaux en remplacement de\nson cantonnier, malade (PJ 148).\n\n"}