10. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux recourants, qui succombent très largement et qui obtiennent gain de cause sur un point qu'ils n'avaient pas soulevé, ni à l’intimée (art. 61 let. g LPGA). PAR CES MOTIFS LA COUR DES ASSURANCES admet très partiellement les recours ; partant, modifie les décisions de l’intimée du 24 juin 2014 en ce sens que le montant de la créance de l'intimée à l'encontre des recourants est fixé à CHF 402'673.95;