Il faut par ailleurs ici rappeler que les difficultés financières de la société dataient à tout le moins de 2007 et que ses organes étaient conscients du surendettement dès 2008/2009 (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Dans ces circonstances, on doit admettre avec l'intimée que la recourante a provoqué par sa négligence grave l'insolvabilité de la société, laquelle était telle, au moment de la suppression de son statut d'associée-gérante, que cela excluait d'emblée le paiement des cotisations non échues à cette date. 7. Tous les griefs des recourants doivent ainsi être rejetés.