34 RAVS) au moment de sa sortie effective. Demeure réservée l'hypothèse où l'administrateur a provoqué - intentionnellement ou par négligence grave - l'insolvabilité de la société, insolvabilité qui excluait d'emblée le paiement de cotisations non encore échues au moment de sa démission ou de sa révocation (ATF 126 V 61 consid. 4a ; TFA H 282/01 du 27 février 2002 consid. 3 ; VALTERIO, op. cit., n. 2413; cf. également TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2). 8