Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'article 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable de quelques mois mais non d'années. Dans ce contexte, la question décisive n'est pas tant de savoir si, à l'époque, l'employeur croyait réellement au sauvetage de l'entreprise et à la possibilité de payer les cotisations dans un futur proche, mais plutôt si une telle attitude était alors objectivement soutenable du point