3.3 Si la violation des prescriptions doit être le fruit d’une faute ou d’une négligence grave de l’employeur, respectivement des organes qui ont agi en son nom, dans les faits, cette responsabilité est pratiquement causale dans la mesure où la faute de l’employeur ou de ses organes est présumée. Ainsi, il appartient en principe à la personne tenue de réparer le dommage d’apporter les arguments et les preuves propres à justifier son comportement ou l’absence de toute faute (VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, n° 2385 et les références).