Le dommage était ainsi pratiquement constitué au moment où elle pouvait encore exercer une influence sur la marché de la société. On se trouve manifestement dans l’hypothèse où la négligence de la recourante durant son activité au sein de la société a continué à déployer ses effets après son départ, de sorte que la totalité du dommage peut lui être imputée. Pour le surplus, bien que la recourante ne le conteste pas, une partie du dommage résulte du non-paiement de la contribution au fond de soutien à la formation professionnelle ;