Finalement, la recourante ne rend pas vraisemblable qu’elle avait des raisons sérieuses et objectives d’envisager un rétablissement de la situation financière de l’entreprise. Dans ces circonstances, il apparaît que la recourante a commis une faute au sens de l’article 52 LAVS. S’agissant de la limitation temporelle de la responsabilité de la recourante, au moment de sa radiation au registre du commerce, la dette de la société envers l’intimée s’élevait déjà à CHF 346'957.25. Le dommage était ainsi pratiquement constitué au moment où elle pouvait encore exercer une influence sur la marché de la société.