Les cotisations n’ont pas été entièrement acquittées pendant plus de quatre ans et aucun versement n’a été opéré pendant 21 mois. Il ne s’agit pas là d’une période raisonnable pouvant justifier la suspension temporaire des paiements en faveur des assurances sociales. Finalement, la recourante ne rend pas vraisemblable qu’elle avait des raisons sérieuses et objectives d’envisager un rétablissement de la situation financière de l’entreprise. Dans ces circonstances, il apparaît que la recourante a commis une faute au sens de l’article 52 LAVS.