E. Le 10 novembre 2014, l'intimée a conclu au rejet du recours formé par la recourante. Elle souligne que, dès lors qu’elle était inscrite au Registre du commerce en qualité de gérante, la recourante doit être considérée comme organe formel. L’absence d’activité effectivement exercée personnellement dans la gestion de la société ne permet pas de lui reconnaître un autre statut. Au contraire, le fait de ne pas exercer les obligations qui lui incombaient en tant que gérante suffit à faire admettre une négligence grave de la part de la recourante.