{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-12-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-87_2015-12-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_87_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73413a9af7582ca5728ff213de33660e3d59233399ccf3b4bcb96647707c20a293bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73413a9af7582ca5728ff213de33660e3d59233399ccf3b4bcb96647707c20a293bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_87", "Checksum": "990ab2e09ccbbfcae0dded63450986ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 04.12.2015 ASS 2014 87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Société en faillite. Pas de responsabilité des gérants d¿une Sàrl pour non-paiement des cotisations relevant de la loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles. | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:27", "Checksum": "f411f515d82846f40bb460ecaee3b98f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 04.12.2015 ASS 2014 87\nRegeste:\nSociété en faillite. Pas de responsabilité des gérants d¿une Sàrl pour non-paiement des cotisations relevant de la loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles. | recours\n\n On ne saurait de ce fait considérer que les recourants avaient des raisons sérieuses\nde penser qu’ils pourraient s’acquitter de leur dette dans un délai raisonnable.\n\n6. Il apparaît toutefois que la recourante a été radiée du registre du commerce en juillet\n2011. Se pose dès lors la question de l’étendue de sa responsabilité temporelle.\n\n6.1 La responsabilité de l'administrateur ne dure en principe que jusqu'au moment de sa\nsortie effective du conseil d'administration, que ce soit par suite de démission ou de\nrévocation, et non jusqu'au moment de la radiation de ses pouvoirs au Registre du\ncommerce. Cela vaut en tout cas lorsque l'intéressé n'a plus aucune influence sur la\nmarche des affaires et qu'il n'a plus reçu de rémunération. En principe donc,\nl'administrateur sortant ne répond, toutes autres conditions étant remplies, que du\nnon-paiement des cotisations échues et exigibles (art. 34 RAVS) au moment de sa\nsortie effective. Demeure réservée l'hypothèse où l'administrateur a provoqué -\nintentionnellement ou par négligence grave - l'insolvabilité de la société, insolvabilité\nqui excluait d'emblée le paiement de cotisations non encore échues au moment de\nsa démission ou de sa révocation (ATF 126 V 61 consid. 4a ; TFA H 282/01 du\n27 février 2002 consid. 3 ; VALTERIO, op. cit., n. 2413; cf. également TF 9C_713/2013\ndu 30 mai 2014 consid. 4.3.2).\n8\n\n6.2 Dans le cas particulier, en 2011, au moment où la recourante a été radiée du Registre\ndu commerce, les dettes de la société à l'égard de l'intimée s’élevaient à plus de\nCHF 346'957.-, selon les allégués de l'intimée qui ne sont pas contestés par la\nrecourante. La production de l'intimée dans la faillite, prononcée le 4 juin 2012,\ns'élevait finalement à CHF 396'048.75 (dossier faillite, P 13). Il faut par ailleurs ici\nrappeler que les difficultés financières de la société dataient à tout le moins de 2007\net que ses organes étaient conscients du surendettement dès 2008/2009 (cf. consid.\n5.2 ci-dessus). Dans ces circonstances, on doit admettre avec l'intimée que la\nrecourante a provoqué par sa négligence grave l'insolvabilité de la société, laquelle\nétait telle, au moment de la suppression de son statut d'associée-gérante, que cela\nexcluait d'emblée le paiement des cotisations non échues à cette date.\n\n7. Tous les griefs des recourants doivent ainsi être rejetés.\n\n8. Cela étant, une partie du dommage relève de la loi concernant le fonds pour le soutien\naux formations professionnelles (LSFP ; RSJU 413.12). Celle-ci ne contient pas de\nrenvoi général aux dispositions sur la LAVS. L'article 9 al. 2 de la loi prévoit\nuniquement que les dispositions de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse\net survivants sont applicables par analogie à la perception et à la prescription des\ncréances des caisses de compensation pour allocations familiales envers les\nemployeurs. La perception et la prescription des cotisations sont réglées aux articles\n14ss LAVS. Les arguments de l’intimée à propos du renvoi implicite à l'article 52 LAVS\nne convainquent par conséquent pas. A cet égard, l'article 9 LSFP a été modifié lors\ndes débats en lien avec l'introduction de la nouvelle loi sur les allocations familiales\n(LAFam), du fait que les dispositions de celle-ci prenaient résolument appui sur la\nLAVS et qu'il était dès lors nécessaire d'adapter la LSFP à ces normes, notamment\nquant à la procédure d'encaissement des contributions qui incombe aux caisses de\ncompensation pour allocations familiales (JDD 2008, p. 336). Le message précise\nque la modification permet aux caisses de compensation pour allocations familiales\nde traiter la perception de la contribution et le contentieux selon les dispositions de la\nLAVS, qu’elles pratiquent (JDD 2008, p. 339). On ne saurait en déduire que l'article\n9 al. 2 LSFP institue une responsabilité de l'employeur au sens de l'article 52 LAVS,\nd'autant moins qu'en matière de perception de contributions publiques, le principe de\nla légalité, sous l'angle de l'exigence de la base légale, rend difficile la reconnaissance\nde lacunes (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 447 ; cf. également\nn° 482ss). Il faut à cet égard souligner que la LAI (art. 66), la LAPG (art. 21 al. 2) et\nla LAFam (art. 25 let. c) contiennent des renvois exprès à l'article 52 LAVS. L'article\n6 LACI précise que la législation sur l'AVS, y compris ses dérogations à la LPGA,\ns'applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations\n(cf. également ATF 137 V 51 consid. 3.1 ; RUBIN, Commentaire de la loi sur\nl'assurance-chômage, n° 2 ad art. 6). Les recourants ne sauraient de ce fait être\nrecherchés pour ce poste du dommage (cf. également arrêt de la Cour des\nassurances 52LAVS 85/2010 du 21 février 2012 consid. 5.2).\n\n9. Il suit de ce qui précède que les recours doivent être très partiellement admis et les\ndécisions attaquées modifiées en ce sens que le montant de la créance de l'intimée\n9\n\nà l'encontre des recourants est de CHF 402'673.95 (soit CHF 404'148.40 ./.\nCHF 1'474.45).\n\n"}