{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-12-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-87_2015-12-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_87_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73413a9af7582ca5728ff213de33660e3d59233399ccf3b4bcb96647707c20a293bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73413a9af7582ca5728ff213de33660e3d59233399ccf3b4bcb96647707c20a293bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_87", "Checksum": "990ab2e09ccbbfcae0dded63450986ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 04.12.2015 ASS 2014 87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Société en faillite. 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Au contraire, dans\nces circonstances, on peine à comprendre qu’elle n’ait prétendument pas saisi\nl’ampleur de la situation et n’ait pas incité son époux à prendre des mesures, d’autant\nplus qu’étant elle-même mère au foyer, la mise en péril de la société, seule source\nde revenu pour la famille, était susceptible de provoquer de sérieuses difficultés\nfinancières (cf. également TF 9C_281/2012 du 31 août 2012 consid. 5.2 sur la\nconfiance octroyée au chef de famille, gestionnaire de fait). Il sied également de\nrelever que l’intimée a déposé plusieurs plaintes pénales contre la recourante en\nraison des faits en question, ce qui lui a valu des condamnations à des peines\npécuniaires avec sursis et des amendes le 22 octobre 2009 (PJ 142) et le 25 octobre\n2010 (PJ 195) ainsi qu’une condamnation ferme et une révocation de sursis le\n10 octobre 2011 (PJ 258). La recourante était ainsi au courant des difficultés de la\nsociété et du non-paiement des cotisations sociales mais n'a pourtant rien entrepris\npour remédier à la situation (cf. également consid. 5 ci-après).\n\nIl suit de ce qui précède que la responsabilité de la recourante est engagée. L’étendue\ntemporelle de cette responsabilité sera examinée ci-après (cf. consid. 6 ci-après).\n\n5.\n5.1 Laisser en souffrance le paiement de cotisations sociales pour assurer la survie d'une\nsociété en difficultés constitue une faute, au sens de l'article 52 LAVS, car il n'est pas\nadmissible de faire supporter à l'assurance sociale le risque inhérent au financement\nd'une entreprise. En principe, l'employeur qui se trouve dans une situation financière\ndifficile est tenu de ne verser des salaires qu'à hauteur des montants dont il peut\nassurer le paiement des cotisations sociales correspondantes. On peut certes\nenvisager qu'un employeur cause un préjudice à la caisse de compensation par une\nfaute qualifiée au sens de l'article 52 LAVS, sans que cela entraîne pour autant une\nobligation de réparer celui-ci. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de\ncotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors\nd'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement\nne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'article 52 LAVS, que l'on puisse\nadmettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons\nsérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai\nraisonnable de quelques mois mais non d'années. Dans ce contexte, la question\ndécisive n'est pas tant de savoir si, à l'époque, l'employeur croyait réellement au\nsauvetage de l'entreprise et à la possibilité de payer les cotisations dans un futur\nproche, mais plutôt si une telle attitude était alors objectivement soutenable du point\nde vue d'un tiers assumant ses responsabilités. Ces motifs justificatifs ne sont\nnotamment pas réalisés quand, vu l'ampleur des dettes, la suspension temporaire du\npaiement des cotisations ne peut raisonnablement et objectivement être considérée\ncomme étant susceptible de contribuer de manière déterminante au sauvetage de\nl'entreprise (ATF 108 V 189 consid. 4 ; TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2\n7\n\nin SJ 2013 I 528 et les références citées ; TFA H 161/04 du 25 février 2005 consid.\n5.2).\n\n5.2 En l’espèce, les motifs invoqués par les recourants ne sont pas disculpatoires. En\neffet, l’investissement dans un show-room a eu lieu en mars 2009, selon les\nrecourants. Le dossier met cependant en exergue des difficultés financières\nantérieurement à cette date, soit dès 2007 déjà, ce que le recourant admet\nexpressément. En outre, en dépit de multiples rappels, sommations, poursuites et\nsaisies, d’un arrangement de paiement (cf. PJ 145) ainsi que d'ordonnances de\ncondamnation, la société, respectivement les recourants en leur qualité d’associésgérants, ne se sont acquittés que très partiellement des cotisations en souffrance\nentre 2007 et 2012 (cf. extrait de compte du 1er mai 2007 au 29 juin 2013 ; PJ 4). Les\ndifficultés de paiement se sont étalées sur plusieurs années et, selon le procès-verbal\nd’audition du recourant, le 6 juin 2012, dans le cadre de la faillite, les organes de la\nsociété savaient, depuis 2008/2009 déjà, que la société était surendettée. Selon eux,\nla faillite est due, outre l’investissement dans le show-room, à des charges en\npersonnel trop élevées ainsi qu’à une perte sur un chantier de CHF 400'000.-. Dans\nsa dénonciation pénale du 19 juin 2013, l’Office des faillites relève que le bilan 2008\nmet déjà en évidence un surendettement de la société qui s’est poursuivi en 2009,\n2010 et 2011. Au moment de la faillite, le passif était supérieur à CHF 1'400'000.- et\nles créances finalement admises à l’état de collocation s’élèvent à près de CHF\n1'353'000.-. L’Office des faillites a ainsi dénoncé le recourant notamment pour gestion\nfautive, soulignant que la faillite était finalement intervenue sur réquisition d’un\ncréancier.\n\n"}