{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-12-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-87_2015-12-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_87_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73413a9af7582ca5728ff213de33660e3d59233399ccf3b4bcb96647707c20a293bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73413a9af7582ca5728ff213de33660e3d59233399ccf3b4bcb96647707c20a293bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_87", "Checksum": "990ab2e09ccbbfcae0dded63450986ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 04.12.2015 ASS 2014 87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Société en faillite. 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Au contraire, le fait de ne pas exercer\nles obligations qui lui incombaient en tant que gérante suffit à faire admettre une\nnégligence grave de la part de la recourante. Contrairement à ce que prétend celleci, aucun paiement n’est intervenu entre le mois de janvier 2008 et le mois de\nseptembre 2009 ; les montants portés au crédit de la société durant cette période\ndécoulent de compensations sur les APG, de paiements par l’Office des poursuites\nou encore d’intérêts rémunératoires. La reprise des paiements a fait suite au dépôt\nd’une plainte pénale à son encontre. Les versements effectués sont, quoi qu’il en soit,\nintervenus de manière irrégulière, en raison de procédures de recouvrement\nsystématiques et de nouvelles plaintes pénales, et étaient nettement insuffisants par\nrapport aux acomptes facturés. Une part du dommage découle également de\ncotisations dues sur des salaires non déclarés et versés au bénéfice de son époux.\nAucun des motifs invoqués par la recourante ne l’exonère de sa responsabilité. En\nparticulier, consentir à un investissement tel que celui auquel il a été procédé en 2009,\nsans se préoccuper de ses incidences sur les obligations de la société, doit être\nconsidéré comme une négligence grave à tout le moins, d’autant que la prétendue\nsituation désastreuse de la société n’a pas empêché qu’un salaire supplémentaire,\nnon déclaré, soit versé au recourant. Les cotisations n’ont pas été entièrement\nacquittées pendant plus de quatre ans et aucun versement n’a été opéré pendant\n21 mois. Il ne s’agit pas là d’une période raisonnable pouvant justifier la suspension\ntemporaire des paiements en faveur des assurances sociales. Finalement, la\nrecourante ne rend pas vraisemblable qu’elle avait des raisons sérieuses et\nobjectives d’envisager un rétablissement de la situation financière de l’entreprise.\nDans ces circonstances, il apparaît que la recourante a commis une faute au sens de\nl’article 52 LAVS. S’agissant de la limitation temporelle de la responsabilité de la\nrecourante, au moment de sa radiation au registre du commerce, la dette de la société\nenvers l’intimée s’élevait déjà à CHF 346'957.25. Le dommage était ainsi\npratiquement constitué au moment où elle pouvait encore exercer une influence sur\nla marché de la société. On se trouve manifestement dans l’hypothèse où la\nnégligence de la recourante durant son activité au sein de la société a continué à\ndéployer ses effets après son départ, de sorte que la totalité du dommage peut lui\nêtre imputée. Pour le surplus, bien que la recourante ne le conteste pas, une partie\ndu dommage résulte du non-paiement de la contribution au fond de soutien à la\nformation professionnelle ; on doit admettre que le renvoi à la LAVS contenu dans la\nloi en question porte également sur les dispositions relatives à la procédure\nd’encaissement des contributions, ainsi que cela ressort des travaux parlementaires.\n\nF. L'intimée a retenu les mêmes conclusions à l’encontre du recours formé par le\nrecourant. Elle reprend en substance la même argumentation que celle développée\ndans sa réponse au recours de la recourante.\n4\n\nG. La recourante s’est encore exprimée le 30 janvier 2015. Se référant à son recours,\nelle souligne qu’elle devait dans les faits être considérée comme une associée non\ngérante, ce qui exclut toute responsabilité de sa part. Les associés de la Sàrl étaient\nen effet initialement des époux, une situation courante où l’épouse « prête son nom »\npour constituer la société, d’autant que la constitution est intervenue sous l’ancien\ndroit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007.\n\nH. Le recourant a allégué une nouvelle fois, le 30 janvier 2015, qu’il avait tout mis en\nœuvre pour maintenir sa société et faire face à ses obligations de gérant.\n\nI. Confirmant ses conclusions précédentes, l'intimée a indiqué le 10 février 2015,\ns’agissant de la situation de la recourante, que le statut marital des associés n’était\npas pertinent en l’espèce, de même que les circonstances ayant présidé à l’inscription\nau Registre du commerce.\n\nJ. L'intimée a également confirmé le 10 février 2015 ses conclusions quant au recours\nformé par le recourant.\n\nK. Le président de la Cour de céans a joint les deux procédures par ordonnance du\n10 mars 2015. Il a également ordonné l’édition du dossier relatif à la faillite de la\nsociété.\n\nL. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux par des personnes disposant manifestement\nde la qualité pour recourir, les recours sont recevables et il y a lieu d’entrer en matière.\n\n"}