{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-12-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-87_2015-12-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_87_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73413a9af7582ca5728ff213de33660e3d59233399ccf3b4bcb96647707c20a293bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73413a9af7582ca5728ff213de33660e3d59233399ccf3b4bcb96647707c20a293bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_87", "Checksum": "990ab2e09ccbbfcae0dded63450986ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 04.12.2015 ASS 2014 87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Société en faillite. 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B.,\n- représenté par Me Yves Maître, avocat à Delémont,\nrecourants,\n\net\n\nla Caisse de compensation du Canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,\nintimée,\n\nrelative aux décisions sur opposition rendues par l'intimée le 24 juin 2014.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. L’entreprise \"C. Sàrl\" (ci-après : la société), était exploitée par les époux A. et B. (ciaprès : les recourants, respectivement la recourante ou le recourant), tous les deux\nassociés-gérants avec signature individuelle. La recourante a toutefois été radiée du\nRegistre du commerce le 28 juillet 2011 et le recourant est alors resté seul associégérant (PJ 2 de l'intimée).\n\nLa société a été déclarée en faillite le 4 juin 2012 (cf. notamment PJ 277 et 279). La\nclôture de la faillite a été prononcée le 2 juin 2014.\n2\n\nB. Par décisions du 13 décembre 2013, confirmées en partie sur opposition le 24 juin\n2014, la Caisse de compensation du Canton du Jura (ci-après : l'intimée) a déclaré\nles recourants débiteurs à son égard d’un montant de CHF 404'148.40 en tant que\nresponsables au sens de l’article 52 LAVS du dommage qui lui a été causé en raison\ndu non-paiement des cotisations sociales (PJ 292, 293, 303 et 304).\n\nC. Par mémoire du 25 août 2014, la recourante a formé recours contre la décision du\n24 juin 2014, concluant à son annulation, sous suite des frais et dépens. Elle expose\nqu’elle n’a jamais exercé la moindre activité de gérance au sein de la société. Mère\nde trois enfants, elle s’est exclusivement consacrée aux tâches de mère et d’épouse\net n’a jamais occupé une place active, même à temps partiel, au sein de la société.\nElle a prêté son nom à la création de la société. Elle n’a aucune responsabilité ni n’a\ncommis aucune négligence en relation avec le non-paiement des charges sociales.\nElle avait, dans les faits, une simple qualité d’associée au sein de la société à\nresponsabilité limitée de son mari, de sorte qu’elle n’avait pas d’obligation de contrôle\net de surveillance de la gestion. Si toutefois la qualité d’organe formel devait lui être\nreconnue, elle peut se prévaloir de motifs justificatifs, puisque malgré une situation\nfinancière difficile, elle a toujours versé des acomptes à l’intimée, certes pour un\nmontant qui ne couvrait pas la totalité des dettes. Elle n’a toutefois pas suspendu\nentièrement et sur une période prolongée le paiement des cotisations sociales de ses\nemployés. La société a par ailleurs toujours versé le salaire à ceux-ci et a payé ses\nfournisseurs. Confrontée à des choix compte tenu de sa situation financière, elle a\nprivilégié cette solution pour sa survie. La recourante n’a toutefois pas participé à ces\nprises de décisions. Les problèmes financiers de la société proviennent en partie d’un\ninvestissement important dans un showroom en mars 2009. Le mari et associé de la\nrecourante a pensé qu’il serait judicieux d’investir un demi-million pour s’y montrer\ndavantage, dès lors que la société disposait d’une bonne clientèle dans cette région.\nCe choix ne s’est pas révélé opportun et l’entreprise s’est trouvée en difficultés\nfinancières, alors qu’elle employait 25 personnes. La recourante n’a jamais reçu\nd’informations alarmantes de son mari qui l’auraient conduite à envisager elle-même\ndes mesures de gestion ou, pire, une faillite. Elle a au contraire été tenue à l’écart\ndes décisions prises par l’autre associé-gérant, son mari, ainsi que de la situation\nfinancière réelle dans laquelle se trouvait la société.\n\nD. Le recourant a également formé recours, le 25 août 2014, contre la décision du 24 juin\n2014, concluant à son annulation, sous suite des frais et dépens. Reprenant dans\nune large mesure les arguments de la recourante, il conteste quant à lui avoir violé\nde manière intentionnelle ou par négligence grave les prescriptions de l’article 52\nLAVS. En dépit des difficultés financières rencontrées par sa société durant les\nannées 2007 à 2013, il a toujours honoré le versement des prestations sociales pour\nson personnel, en fonction des liquidités disponibles. Il n’a jamais envisagé la faillite\nde sa société, dans la mesure où il avait des éléments objectifs et concrets lui\nindiquant que les finances de celle-ci allaient s’assainir à bref délai. Il a également\ntoujours planifié le remboursement de ses dettes envers l’intimée, persuadé que cette\nmauvaise passe allait rapidement se résorber.\n3\n\n"}