4.4 Contrairement à ce que prétend le recourant, le rapport de la Dresse D11 du 19 mai 2014, n'est, de plus, pas contredit par les avis des médecins du CHUV et des Professeurs de la Schmerzklinik (cf. consid. B ci-dessus), dans la mesure où la question litigieuse n'y est pas traitée (PJ 26, 58-59 intimée). Si certains desdits médecins avancent que l'activité professionnelle exercée par le recourant n'est pas exigible (PJ 58 intimée), ils n'affirment aucunement que l'atteinte à la santé dont il souffre a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par son activité de polissage.