3.3 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure devant la juridiction cantonale (art. 61 litt. c LPGA), l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur les droits litigieux.