2.1 Selon cette disposition, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent (art. 9 al. 1 LAA). Les substances nocives et les maladies dues à certains travaux sont énumérées à l’annexe 1 OLAA à laquelle renvoie l'article 14 OLAA.