H. Dans sa réponse du 26 septembre 2014, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle indique qu'il ne peut être considéré que la pathologie du recourant est de manière prépondérante en rapport avec l'activité supplémentaire exceptionnellement exécutée à fin décembre 2010 - début janvier 2011, dès lors que les premiers symptômes de la maladie se sont manifestés plus de trois ans avant que le recourant ne doive mettre un terme à son activité.