F. Par décision du 26 mai 2014, l'intimée a rejeté l'opposition du recourant (PJ 52 intimée). En substance, elle considère que, sur la base du rapport de la Dresse D11 qui a pleine valeur probante, on ne peut pas retenir une étiologie professionnelle au degré de la vraisemblance prépondérante. Les avis contraires des Drs D3 et D1 doivent être écartés, dès lors qu'ils se basent sur des prémisses erronées en retenant que le recourant avait à porter des charges lourdes répétées et à usiner des pièces lourdes, ayant pour effet de sur-solliciter les membres supérieurs.