Le recourant était également occupé à raison de 30 % pour la préparation des pièces, en position de travail debout devant un tour et en appliquant les pièces contre un disque abrasif. Sur la base de ce rapport, le 8 juillet 2013, le Dr D10, responsable du service médical des agences de l'intimée, a considéré que les troubles développés par le recourant ne pouvaient pas être considérés comme maladie professionnelle (PJ 27 intimée). C. Par décision du 11 juillet 2013, l'intimée a refusé d'allouer des prestations d'assurance au recourant, niant l'existence d'une maladie professionnelle (PJ 28 intimée). 3