{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-74_2015-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_74_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d53b8543b97c61b2dc123f94373ddea04630b376247754355b7e2ae024170d3457c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d53b8543b97c61b2dc123f94373ddea04630b376247754355b7e2ae024170d3457c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_74", "Checksum": "da432dbff61c1173843972641524148f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 09.03.2015 ASS 2014 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de la CNA d'allouer des prestations d'assurance pour une épicondylite faute de maladie professionnelle. Recours auprès de la Cour des assurances, rejeté. | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:53", "Checksum": "bb65229649b726f700c63db3409a8b9a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 09.03.2015 ASS 2014 74\nRegeste:\nRefus de la CNA d'allouer des prestations d'assurance pour une épicondylite faute de maladie professionnelle. Recours auprès de la Cour des assurances, rejeté. | recours\n\n légères selon SIM (SIM, op. cit., p. 10), l'argument du recourant concernant la\nrépartition interne des tâches entre lui-même et son collègue C. (cf. consid. G cidessus) ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, d'autant plus qu'il n'est étayé\npar aucun élément de preuve (recours p. 15). Il en est de même de l'argument relatif\naux heures supplémentaires (cf. consid. G ci-dessus), dans la mesure notamment où\nil ne concerne en principe que le mois de décembre 2010 (PJ 18 intimée). Qui plus\nest, il n'implique pas forcément une réduction du temps de repos du recourant (cf.\nconsid. 3.3). Cette solution s'impose d'autant plus que l'épicondylite – pour autant\nqu'elle existe, ce dont on peut douter au vu de l'expertise D12 - n'a été diagnostiquée\nqu'en juillet 2012, soit près d'une année et demi après l'arrêt d'une activité\nprofessionnelle (rapport d'expertise de la Dresse D11, p. 2 – PJ 51 intimée; rapport\nd'expertise du Dr D12 p. 32 à 35 – PJ du 2 octobre 2014 de l'intimée) et qu'aucun des\ncollaborateurs du recourant au sein de B. SA n'a eu de problèmes aux membres\nsupérieurs (PJ 4 recourant, let. D).\n\n4.7. Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que l'épicondylite bilatérale avec\nsyndrome compressif du nerf osseux postérieur dont se plaint le recourant a été\ncausée de manière prépondérante (plus de 75 %) par son travail de polisseur au sein\nde l'entreprise B. SA (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Le dossier étant ainsi suffisamment\nétayé, il ne se justifie pas d'ordonner une expertise judiciaire.\n\nCela étant, les conditions d'application de l'article 9 LAA ne sont pas réalisées. En\nl'absence de maladie professionnelle, il n'appartient pas à l'intimée de prendre ce cas\nen charge.\n\n5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite et il n'y a pas lieu\nd'allouer de dépens au recourant qui succombe, ni à l'intimée (art. 61 let. a et g\nLPGA).\n10\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nrejette\n\nle recours ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate, 2900 Porrentruy ;\n- à l'intimée, par son mandataire, Me Didier Elsig, avocat, 1001 Lausanne ;\n- à l'Office fédéral de la santé publique, Case postale, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 9 mars 2015\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLe président a.h. : La greffière :\n\nJean Moritz Julia Friche-Werdenberg\n11\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un\ndélai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’article 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la\ncause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en\nespèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation\nincomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).\n\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF.\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).»\n"}