{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-74_2015-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_74_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d53b8543b97c61b2dc123f94373ddea04630b376247754355b7e2ae024170d3457c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d53b8543b97c61b2dc123f94373ddea04630b376247754355b7e2ae024170d3457c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_74", "Checksum": "da432dbff61c1173843972641524148f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 09.03.2015 ASS 2014 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de la CNA d'allouer des prestations d'assurance pour une épicondylite faute de maladie professionnelle. 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Cette spécialiste précise en particulier que le\ntravail effectué par le recourant constitue, selon les normes développées par la Swiss\nInsurance Medicine (ci-après: SIM), un travail très léger. Même si l'activité est\nrépétitive (le cycle de polissage d'une pièce étant de l'ordre de 4 à 6 minutes et les\nséries de 150 à 300 pièces en moyenne), elle n'implique pas une position statique\ndans la mesure où les poignets sont sollicités en extension, pronation et supination.\nLa description du poste de travail ne permet pas de retenir l'existence d'une contrainte\nextraordinaire pour les tendons extenseurs des avant-bras, d'autant moins que la\nsymptomatologie a perduré bien au-delà de l'interruption du travail. Le recourant\ntravaillait, certes, environ 50 % du temps en utilisant son posage, d'un poids d'environ\n2,5 kg, mais il mettait ses deux avant-bras en appui sur les cuisses, ce qui permettait\nd'éviter les tensions dans les membres supérieurs. Par ailleurs, au sein de l'entreprise\nB. SA, aucun des collègues du recourant exerçant une activité comparable à la sienne\n8\n\nn'a présenté de problèmes aux membres supérieurs. Ce médecin estime ainsi qu'on\nne peut considérer que l'affection dont souffre le recourant, à savoir une épicondylite\nbilatérale avec syndrome compressif du nerf osseux postérieur, a été causée\nexclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité\nprofessionnelle (rapport d'expertise, p. 6 à 12 - PJ 51 intimée; PJ 46 intimée).\nContrairement à ce que prétend le recourant, la question de la force liée à l'inertie de\nl'activité de polissage exercée vers le bas de 3000 tours/minute y est discutée (PJ 51,\np. 7, 10 -11).\n\n4.3 Les courriers succincts des Drs D3 et D1 ne résistent pas à l’analyse fouillée, précise,\net documentée de la Dresse D11. En effet, ces médecins indiquent, sans aucun\nexamen spécifique, que l'atteinte à la santé dont souffre le recourant est due à son\nactivité professionnelle car ce dernier avait à porter des charges lourdes répétées et\nà usiner des pièces lourdes, ce qui avait pour effet de sur-solliciter les membres\nsupérieurs (PJ 9 à 11 recourant). Or, à l'instar de ce qu'a retenu la Dresse D11, une\ntelle sur-sollicitation ne peut avoir eu lieu, dans la mesure où le travail effectué par le\nrecourant constitue, selon les normes développées par la SIM, un travail très léger\n(SIM, Capacité de travail exigible - Guide pour l’évaluation de la capacité de travail\nexigible par suite d’accident ou de maladie, p. 10) et où il n'implique pas une position\nstatique puisque les poignets sont sollicités en extension, pronation et supination\n(rapport de la Dresse D11 – PJ 51 p. 10). Qui plus est, le rapport du Dr D1 du 1er\njuillet 2013 fait état de répercussions sur le plan psychique du recourant, facteur\ndiminuant la probabilité du lien de causalité en cas d'épicondylite. Il indique, en effet,\nque ce dernier a développé une dysthymie ayant motivé une hospitalisation à l'UHMP\nà U. et qu'il a bénéficié d'un traitement médicamenteux spécifique pour cette\nproblématique et d'un suivi au CMP pour adultes à Porrentruy chez la Dresse D13\n(PJ 23 intimée).\n\n4.4 Contrairement à ce que prétend le recourant, le rapport de la Dresse D11 du 19 mai\n2014, n'est, de plus, pas contredit par les avis des médecins du CHUV et des\nProfesseurs de la Schmerzklinik (cf. consid. B ci-dessus), dans la mesure où la\nquestion litigieuse n'y est pas traitée (PJ 26, 58-59 intimée). Si certains desdits\nmédecins avancent que l'activité professionnelle exercée par le recourant n'est pas\nexigible (PJ 58 intimée), ils n'affirment aucunement que l'atteinte à la santé dont il\nsouffre a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par son\nactivité de polissage.\n\n4.5 Il en est de même de l'expertise du Dr D12 (cf. consid. I ci-dessus). Du reste, ce\nmédecin exclut le diagnostic d'épicondylite. Ce nonobstant, son rapport ne va pas à\nl'encontre de l'avis de la Dresse D11 relatif à la question litigieuse, dans la mesure où\naucune pathologie invalidante et aucune limitation fonctionnelle ne sont retenues et\noù la capacité de travail est entière dans l'activité actuelle, sans diminution de\nrendement (rapport d'expertise, p. 33 à 36 - PJ du 2 octobre 2014 de l'intimée).\n\n4.6 Vu que le poids des pièces qu'avait à maintenir le recourant ne dépassait pas les 5 kg\n(rapport de l'intimée du 17 avril 2013 - PJ 4 recourant, let. C), limite des activités\n9\n\n"}