{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-74_2015-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_74_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d53b8543b97c61b2dc123f94373ddea04630b376247754355b7e2ae024170d3457c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d53b8543b97c61b2dc123f94373ddea04630b376247754355b7e2ae024170d3457c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_74", "Checksum": "da432dbff61c1173843972641524148f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 09.03.2015 ASS 2014 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de la CNA d'allouer des prestations d'assurance pour une épicondylite faute de maladie professionnelle. 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Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,\nun principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en\nfaveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).\n\n3.3 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en\nprocédure administrative qu'en procédure devant la juridiction cantonale (art. 61 litt. c\nLPGA), l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par\ndes règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des\npreuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de\npreuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition\npermettent de porter un jugement valable sur les droits litigieux. Il ne peut écarter un\nrapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur\nsocial, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne\nassurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Si les rapports médicaux sont\ncontradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et\nsans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale ou sur\nune autre.\n\nL'élément déterminant pour la valeur probante d'un moyen de preuve n'est ni son\norigine ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bien son contenu.\nA cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude\ncirconstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne\négalement en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il\nait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte\nmédical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les\nconclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V\n160 consid. 1c et les références). Selon la jurisprudence, une expertise médicale\nétablie sur la base d'un dossier a valeur probante pour autant que celui-ci contienne\nsuffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen\npersonnel de l'assuré (TFA U231/02 du 10 juin 2003 consid. 3.5).\n\n3.4 Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un\nmédecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert\nprivé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des\ndoutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause\nne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu\nde mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure\nde l'article 44 LPGA (en ce sens : ATF 135 V 465 ; TF 8C_923/2010 du 2 novembre\n2011 consid. 5.2).\n\n3.5 En revanche, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation\nconsciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent\n7\n\nprocéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de\nvraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus\nmodifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation\nanticipée des preuves ; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,\np. 212, n° 450; KÖHL/HÄNER, Verwaltungsverfahren und verwaltungsrechtspflege des\nBundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320 ; GYGI,\nBundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a ;\n122 III 223 consid. 3c ; 120 Ib 229 consid. 2b ; 119 V 344 consid. 3c et la référence).\nUne telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'article 29 al.\n2 Cst (SVR 2001 n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de\nl'article 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94, consid. 4b, 122 V 162, consid.\n1d et l'arrêt cité).\n\n4.\n4.1 En l'espèce, ni l’épicondylite ni la compression nerveuse figurent dans la liste des\naffections dues au travail - au sens de l’article 9 al. 1 LAA - établie selon l’article 14\nOLAA, à l’annexe 1 de l’OLAA (cf. TF 8C_598/2012 du 6 mars 2013, consid. 4.4).\nAinsi, les conditions d’application de l’article 9 al. 1 LAA ne sont pas réunies. Il\nconvient donc d’analyser la situation du recourant sous l’angle de l’article 9 al. 2 LAA.\n\nPour refuser d'allouer ses prestations, l'intimée se fonde sur le rapport d'entretien du\n17 avril 2013 (cf. consid. B ci-dessus) et sur l'appréciation chirurgicale de la Dresse\nD11 du 19 mai 2014, selon laquelle l'épicondylite bilatérale avec syndrome\ncompressif du nerf osseux postérieur dont souffre le recourant ne constitue pas une\nmaladie professionnelle au sens de l'article 9 al. 2 LAA. Le recourant conteste\nl'opinion de ce médecin en se fondant, en particulier, sur le rapport du Dr D3 du 29\naoût 2013 et sur ceux du Dr D1 des 1er juillet et 19 août 2013.\n\n"}