{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-74_2015-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_74_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d53b8543b97c61b2dc123f94373ddea04630b376247754355b7e2ae024170d3457c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d53b8543b97c61b2dc123f94373ddea04630b376247754355b7e2ae024170d3457c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_74", "Checksum": "da432dbff61c1173843972641524148f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 09.03.2015 ASS 2014 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de la CNA d'allouer des prestations d'assurance pour une épicondylite faute de maladie professionnelle. 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Les substances nocives et les maladies dues à certains\ntravaux sont énumérées à l’annexe 1 OLAA à laquelle renvoie l'article 14 OLAA.\n\n2.2 Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé\nqu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par\nl’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA).\n\nSelon la jurisprudence, la condition d'un lien exclusif ou nettement prépondérant n'est\nréalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l'exercice de l'activité\nprofessionnelle (ATF 119 V 200 consid. 2b et la référence). Cela signifie, pour\ncertaines affections qui ne sont pas typiques d'une profession déterminée, que les\ncas d'atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus\n5\n\nnombreux que ceux que compte la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c ;\nRAMA 1997 no U 273 p. 178ss consid. 3a ; TF 8C_410/2009 du 10 novembre 2009\nconsid. 2).\n\n2.3 Dans le passé, la CNA reconnaissait, sous certaines conditions, le caractère de\nmaladie professionnelle à l'épicondylite. L'étude des Drs Erich Bär et Bertrand Kiener,\nde sa division médicale, l'a amenée à modifier cette pratique. Dans un arrêt publié\naux ATF 126 V 183, le Tribunal fédéral des assurances s'est exprimé sur cette\nmodification de pratique. Il a estimé ne pas disposer des connaissances suffisantes\npour juger de son bien-fondé, en particulier le point de savoir si elle reflétait l'état des\nconnaissances médicales actuelles et largement partagées par la communauté des\nspécialistes. Aussi, dans l'affaire U 114/99, a-t-il renvoyé le dossier à l'autorité\njudiciaire cantonale pour qu'il mette en oeuvre une expertise médicale. Saisi par la\nsuite de ce cas, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il n'était pas\npossible de trancher par la négative la même question litigieuse aussi longtemps\nqu'on ne disposait pas d'une expertise à ce sujet. Dans leur rapport d'expertise (du 5\navril 2005), les docteurs L. et P. ont fait une revue des études scientifiques en\népidémiologie consacrées à la plausibilité d'une relation causale et dose-dépendante\nentre une sollicitation physique du membre supérieur en milieu professionnel et le\ndéveloppement d'une épicondylite (radiale ou médiale). Ils ont abouti à la conclusion\nqu'en l'état actuel des connaissances, il n'était pas possible d'exclure de manière\ngénérale le caractère de maladie professionnelle à l'épicondylite. La question devait\nêtre appréciée de cas en cas en fonction de différents critères d'évaluation (TF\n8C_410/2009 du 10 novembre 2009 consid. 3 et 4). Les facteurs de risque primaires\nsont l'application de la force, la durée, le temps de repos réduit et une relation\ntemporelle entre cause et effet. Les vibrations, les exigences spécifiques avec la main\n(presser, appuyer, tenir et maintenir) ainsi que les travaux de précision constituent les\nfacteurs de risque secondaires. Enfin, la répétition des gestes, la durée de l'activité\nprofessionnelle, la rapidité d'exécution des gestes et le manque de formation, les\nfacteurs de risque tertiaires. En revanche, une comorbidité, une dépression et un\nrisque dans les loisirs, de même que l'âge, le tabac et l'appartenance au sexe féminin\nreprésentent des facteurs diminuant la probabilité du lien de causalité (TF\n8C_410/2009 du 10 novembre 2009 consid. 5.2.4).\n3.\n3.1 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe\ninquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office\npar le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir\ndes parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier\nl'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement\nexigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,\nfaute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de\npreuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).\n\n3.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions\ncontraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,\napparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de\n6\n\n"}