{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2014-74_2015-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2014_74_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d53b8543b97c61b2dc123f94373ddea04630b376247754355b7e2ae024170d3457c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d53b8543b97c61b2dc123f94373ddea04630b376247754355b7e2ae024170d3457c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2014_74", "Checksum": "da432dbff61c1173843972641524148f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2014 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 09.03.2015 ASS 2014 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de la CNA d'allouer des prestations d'assurance pour une épicondylite faute de maladie professionnelle. 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En substance, elle considère que, sur la base du rapport de la Dresse D11\nqui a pleine valeur probante, on ne peut pas retenir une étiologie professionnelle au\ndegré de la vraisemblance prépondérante. Les avis contraires des Drs D3 et D1\ndoivent être écartés, dès lors qu'ils se basent sur des prémisses erronées en retenant\nque le recourant avait à porter des charges lourdes répétées et à usiner des pièces\nlourdes, ayant pour effet de sur-solliciter les membres supérieurs. Dans ces\ncirconstances, l'affection du recourant ne constitue pas une maladie professionnelle\n(PJ 52 intimée).\n\nG. A. a recouru contre cette décision le 27 juin 2014, concluant principalement à son\nannulation et à ce qu'il soit dit et déclaré qu'il est en droit de percevoir les prestations\nde l'intimée à compter du 21 février 2011 et pour une période indéterminée. A titre\nsubsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de l'affaire à l'autorité\nprécédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nIl conteste la valeur probante du rapport du Dr D10 et celui de la Dresse D11. Le\npremier est sommaire et les conclusions y relatives non étayées. Quant à\nl'appréciation de la Dresse D11, elle est erronée puisque, d'une part, elle ne tient pas\ncompte de la force liée à l'inertie de l'activité de polissage exercée vers le bas de\n3000 tours/minute et, d'autre part, car elle ne prend pas en considération l'ensemble\ndes éléments figurant au dossier. Il s'agit de la centaine d'heures supplémentaires\nqu'il a effectuées durant les quelques mois qui ont précédé son incapacité de travail\net du fait que, selon la répartition interne des tâches entre son collègue C. et luimême, il s'occupait quasiment exclusivement des pièces les plus lourdes. Par ailleurs,\nle rapport de ce médecin est contredit par ceux des Dr D3 et D1 ainsi que par les\nobservations des professeurs du CHUV à Lausanne et de la Schmerzklinik de Bâle.\nAussi, il se justifie d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.\n\nH. Dans sa réponse du 26 septembre 2014, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle\nindique qu'il ne peut être considéré que la pathologie du recourant est de manière\nprépondérante en rapport avec l'activité supplémentaire exceptionnellement\nexécutée à fin décembre 2010 - début janvier 2011, dès lors que les premiers\nsymptômes de la maladie se sont manifestés plus de trois ans avant que le recourant\nne doive mettre un terme à son activité. Par ailleurs, les rapports des Drs D3 et D1\nse fondent sur des prémisses erronées, car si l'activité exercée par le recourant\nnécessitait sans doute une certaine force pour soutenir la pièce contre la brosse, il\nn'en demeure pas moins que la description du poste de travail ne permet pas de\nretenir l'existence d'une contrainte extraordinaire pour les tendons extenseurs des\n4\n\navant-bras. A cela s'ajoute le fait qu'aucun autre collaborateur de B. SA n'a connu de\nproblèmes aux membres supérieurs et que l'assureur-maladie du recourant s'est\nintégralement ralliée à l'opinion de l'intimée. Vu la valeur probante du rapport de la\nDresse D11, il peut être renoncé à la mise sur pied d'une expertise médicale.\n\nI. Le 2 octobre 2014, l'intimée a produit une copie du rapport d'expertise de chirurgie\northopédique du 15 septembre 2014 du Dr D12, FMH en chirurgie orthopédique et\ntraumatologie de l'appareil locomoteur, spécialiste de la colonne vertébrale,\ndocument lui ayant été remis par l'Office de l'assurance-invalidité du Jura le 24\nseptembre 2014.\n\nJ. Dans sa prise de position du 21 octobre 2014, le recourant confirme intégralement\nson mémoire de recours et précise que les conclusions du Dr D12 renforcent le\nsentiment du besoin de compléments d'instruction, en particulier par la mise en œuvre\nd'une expertise judiciaire.\n\nK. Dans sa prise de position du 3 novembre 2014, l'intimée confirme intégralement les\nconclusions de sa réponse du 26 septembre 2014 et reprend sa précédente\nargumentation.\n\nL. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant de la qualité pour\nagir, le recours est recevable et il convient d’entrer en matière.\n\n2. Il s'agit de déterminer si les troubles présentés par le recourant sont ou non la\nconséquence d'une maladie professionnelle au sens de l'article 9 LAA.\n\n"}