9.1 Il découle de l’article 52 al. 3 LPGA qu’en règle générale, il ne peut être alloué de dépens pour la procédure d’opposition. La jurisprudence a précisé cette disposition, en soulignant que l’opposant qui, en cas de perte du procès, aurait pu prétendre l'assistance judiciaire, a droit à des dépens lorsqu'il obtient gain de cause (ATF 130 V 570). A cet égard, l’assistance judiciaire n’est octroyée qu’à la personne indigente, c’est-à-dire lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid.