Dès lors que s'ajoutent au but thérapeutique une ou plusieurs autres raisons qui justifieraient la constitution d'un domicile en Suisse, l’article 2 al. 1 let. b OAMal n'est pas ou plus applicable (cf. TF 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2 et les références citées).