Au vu de ces éléments, il convient d'admettre que le recourant, après avoir quitté son domicile en Suisse, ne s'en est jamais reconstitué un autre à l'étranger. Il a toutefois toujours conservé des attaches dans ce pays. Dans ces circonstances, on doit admettre qu’il a toujours conservé un domicile, fictif certes, en Suisse. Il devait ainsi toujours être assuré obligatoirement en maladie dans ce pays, dès lors que s’y trouvait son domicile au sens de l’article 24 CC.