Cette interprétation est la seule compatible avec le principe de la nécessité du domicile. Ainsi que le relève la doctrine, il n’existe par ailleurs pas de limite temporelle au domicile fictif (Berner Kommentar-BUCHER, n° 23 7 ad art. 24 CC), qui se poursuit tant que l’intéressé ne s’est pas constitué un nouveau domicile.