On peut du reste rappeler que le domicile en Suisse n’est pas une condition de l’affiliation à la LAMal, puisque l’article 3 al. 3 LAMal permet au Conseil fédéral d’étendre l’obligation de s’assurer à des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse. On ne saurait par conséquent retenir que le domicile fictif au sens de l’article 24 CC serait exclu de la notion de domicile à laquelle renvoie l’article 1 al. 1 OAMal, respectivement 13 LPGA. Le cas échéant, il appartient au législateur d’exiger une résidence habituelle en Suisse en plus du domicile (dans ce sens : GVP-NW 2006 6. Jahrgang 2006, p. 194, consid.