4.3 Compte tenu du renvoi de l’article 13 LPGA, il n’y a aucune place pour une adaptation des règles du Code civil à des prétendus besoins de l’assurance sociale, qui auraient pu être pris en compte lors de l’élaboration de la LPGA et des modifications qu’elle a apportées aux diverses lois d’assurance sociale concernée (Jean-Louis DUC, Notion de domicile dans les assurances sociales, in PJA 2005 p. 302, p. 307). On peut du reste rappeler que le domicile en Suisse n’est pas une condition de l’affiliation à la LAMal, puisque l’article 3 al.