Ainsi, chaque personne physique doit disposer d’un domicile ; elle ne peut renoncer à celui-ci que si elle s’en constitue un autre (BaslerKommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Daniel STAEHLIN, n° 1 ad art. 24). Ainsi, personne ne doit pouvoir se soustraire à une obligation juridique du fait qu’il serait sans domicile (ATF 138 II 300 consid. 3.6.1).