L. Appelée à se déterminer sur la prise de position du recourant, l'intimée a, pour l'essentiel, confirmé ses précédents allégués et conclusions. 5 M. Les parties ont été entendues en audience d'instruction le 21 mai 2014. N. Le recourant a encore pris position par écrit le 13 juin 2014. Se prévalant du principe de la confiance, il prétend que l'intimée devrait pour le moins accorder sa couverture d'assurance pour la période du 1er août 2012 au 12 mars 2013. O. L'intimée s'est également déterminée par courrier du 4 juillet 2014, se référant à ses différentes prises de position antérieures.