Pour l'essentiel, elle retient que ce dernier ne s'est pas constitué de domicile en Suisse dans la mesure où il ne comptait nullement s'y établir, mais n'avait en vue que des soins médicaux. Par ailleurs, elle estime, pour le cas improbable où un domicile serait reconnu au recourant, qu'elle n'a pas l'obligation de l'assurer dans la mesure où le retour en Suisse a été dicté uniquement par des raisons médicales, ce qui est confirmé par le fait qu'il a immédiatement quitté la Suisse après avoir été soigné de son premier cancer.