{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-10-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-95_2014-10-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e7696cfac08e278fa687c5a1a53fccd02f01790fd541a2e2df700c3f5e177c96a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e7696cfac08e278fa687c5a1a53fccd02f01790fd541a2e2df700c3f5e177c96a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_95", "Checksum": "585e4ad35985b1711aedd43b7f1abe0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 10.10.2014 ASS 2013 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maintien de l'obligation d'assurance en vertu d'un domicile fictif | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:51", "Checksum": "b6de00aad8ad099ba3a63c4e60893d06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 10.10.2014 ASS 2013 95\nRegeste:\nMaintien de l'obligation d'assurance en vertu d'un domicile fictif | recours\n\n9.1 Il découle de l’article 52 al. 3 LPGA qu’en règle générale, il ne peut être alloué de\ndépens pour la procédure d’opposition. La jurisprudence a précisé cette disposition,\nen soulignant que l’opposant qui, en cas de perte du procès, aurait pu prétendre\nl'assistance judiciaire, a droit à des dépens lorsqu'il obtient gain de cause (ATF 130\nV 570). A cet égard, l’assistance judiciaire n’est octroyée qu’à la personne indigente,\nc’est-à-dire lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans\nporter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF\n135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient\nde prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au\nmoment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète\net établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges\n(ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des\nressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements\nfinanciers (ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Concernant ces derniers, seules les charges\nréellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF\n135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014).\n\n9.2 En l’espèce, le recourant n’a pas requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la\nprocédure d’opposition, de sorte qu’il ne peut prétendre à des dépens pour cette\npartie de la procédure.\n\nQuoi qu’il en soit, l’examen de sa situation financière démontre que la condition de\nl’indigence n’est pas réalisée.\n\nEn effet, il est au bénéfice d'une rente mensuelle de veuf LPP de CHF 1'482.- ainsi\nque d'une rente d'invalidité mensuelle de CHF 1'823.-, de sorte que ses revenus\ns'élèvent à CHF 3'305.-.\n\nS'agissant des charges, la situation du recourant doit être examinée au moment du\ndépôt de sa requête, soit en novembre 2013. Or, à cette époque, il bénéficiait de\nsubsides totaux pour ses primes d'assurance-maladie de sorte que le montant allégué\nde CHF 350.- ne peut pas être pris en compte dans le calcul de son indigence. Les\nimpôts payés par le recourant s'élevaient à CHF 51.40 selon la décision de taxation\n2012 (616.70 : 12). il faut ici préciser qu’il découle de sa requête que de toute\n10\n\névidence il ne s’acquittait pas du montant prévisible des impôts dus pour l’année 2013\n(« le requérant devra s’attendre à une charge d’au moins CHF 400.- par mois »). De\nmême, il n’a produit aucune pièce attestant du paiement effectif de ce montant. Dès\nlors, quand bien même le recourant doit s'attendre à une augmentation d'impôts due\nau fait que ses revenus mensuels sont passés de CHF 1'482.80 à CHF 3'305.-, on\nne peut retenir le montant de CHF 400.- qu'il fait valoir à ce titre. Il convient de s'en\ntenir au montant effectivement payé soit CHF 51.40 par mois tel qu'il ressort de la\ndécision de taxation produite par le recourant.\n\nPar ailleurs, il est établi que le recourant paie CHF 385.- à titre de loyer. En outre, au\nvu des médicaments dont il a besoin pour se soigner (cf. PJ 4 relative à la requête\nd'assistance judiciaire), on peut retenir le montant allégué de CHF 650.-.\n\nCompte tenu de ces éléments, les charges du recourant s'élèvent à CHF 2'586.40.\nSon disponible mensuel se monte ainsi à CHF 718.60 (3'305 – 2'586.40), de sorte\nque la requête d'assistance judiciaire aurait été rejetée, en l’absence d’indigence. Il\nn’a ainsi pas droit à des dépens pour la procédure d’opposition.\n\n10. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant a droit à une indemnité\nde dépens, à verser par l’intimée (art. 61 let. g LPGA). En l’absence de toute note\nd’honoraires, cette indemnité sera taxée conformément à l’ordonnance fixant les\nhonoraires d’avocat (RSJU 188.61).\n\n11. Dans ces circonstances, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure\nde recours devient sans objet.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nadmet partiellement\n\nle recours ; partant\n\nannule\n\nla décision sur opposition de l’intimée du 18 octobre 2013 en ce qu’elle refuse la couverture\nde l’assurance obligatoire des soins au recourant ;\n\nrenvoie\n\nla cause à l’intimée pour procéder dans le sens des considérants ;\n11\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite ;\n\nalloue\n\nau recourant une indemnité de dépens pour la procédure de recours de CHF 3’150.- y compris\ndébours et TVA, à verser par l’intimée ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n au recourant, A., par sa mandataire, Me Florine Monbaron, avocate à Moutier ;\n à l’intimée, Assura-Basis SA, Case postale 7, 1052 Le Mont-sur-Lausanne ;\n à l’Office fédéral de la santé publique, Case postale, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 10 octobre 2014\n\n"}