{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-10-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-95_2014-10-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e7696cfac08e278fa687c5a1a53fccd02f01790fd541a2e2df700c3f5e177c96a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e7696cfac08e278fa687c5a1a53fccd02f01790fd541a2e2df700c3f5e177c96a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_95", "Checksum": "585e4ad35985b1711aedd43b7f1abe0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 10.10.2014 ASS 2013 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maintien de l'obligation d'assurance en vertu d'un domicile fictif | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:51", "Checksum": "b6de00aad8ad099ba3a63c4e60893d06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 10.10.2014 ASS 2013 95\nRegeste:\nMaintien de l'obligation d'assurance en vertu d'un domicile fictif | recours\n\n6.2 Par la suite, lors de son retour en 2012, l’intéressé s’est constitué un nouveau\ndomicile au sens de l’article 23 CC à Porrentruy, où il a pris un logement. La taille de\ncelui-ci et sa proximité avec l’Hôpital du Jura ne sont pas déterminantes. Le recourant\na du reste précisé à l’audience qu’il y disposait de sanitaires et pouvait s’y faire à\nmanger. On peut concevoir qu’ayant vécu pendant près de treize ans sur un bateau,\nil se satisfasse d’un équipement relativement sommaire. Les chambres du bâtiment\nen question ne sont en outre pas du tout réservées aux patients de l’Hôpital du Jura,\nmais sont également ouvertes aux personnes de l’extérieur, ainsi que cela ressort de\nl’attestation du Service social régional du 28 juin 2013 fournie par le recourant. L’une\nde ses filles habite du reste dans un village voisin et il se rend régulièrement chez elle\npour y faire à manger, ainsi qu’il l’a déclaré lors de l’audience. Le domicile fiscal du\nrecourant se trouve à Porrentruy (cf. PJ 3 de la requête d’AJG). Par ailleurs, son\n8\n\nséjour à Tenerife durant trois mois pour y pratiquer le parapente ne suffit pas à\nadmettre que le centre de son existence ne se trouverait pas à Porrentruy. De même,\nle fait qu’il n’exclut pas d’éventuellement s’installer en Valais ou de repartir un jour à\nbord de son bateau pour reprendre son périple ne permet pas d’en déduire\nqu’actuellement, son domicile au sens de l’article 23 CC ne se trouverait pas à\nPorrentruy.\n\n7. L’intimée se prévaut de l’article 2 al. 1 let. b OAMal, qui excepte de l’assurance\nobligatoire les personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un\ntraitement médical ou une cure.\n\n7.1 Le but de l'article 2 al. 1 let. b OAMal est d'empêcher qu'une personne qui entre en\nSuisse exclusivement en vue de suivre un traitement ou une cure soit assurée à\nl'assurance des soins obligatoire, même si elle y prend domicile à cette fin. A défaut\nd'une telle règle d'exclusion de l'assurance-maladie sociale, celle-ci devrait prendre\nen charge les prestations prodiguées à toute personne se rendant en Suisse pour se\nfaire soigner et qui s'y constituerait un domicile dans ce but. Le séjour au sens de\nl'article 2 al. 1 let. b OAMal doit être considéré comme intervenant dans le seul but de\nsuivre un traitement médical ou une cure lorsque d'autres motifs que le but\nthérapeutique n'auraient pas suffi en eux-mêmes à constituer un domicile au sens\ndes articles 23 ss CC. Il s'agit d'éviter qu'une personne qui se constituerait un domicile\n(ou alléguerait un domicile) en Suisse, respectivement obtiendrait (ou prétendrait\navoir obtenu) une autorisation de séjour de la police des étrangers dans ce but soit\naffiliée à l'assurance de soins obligatoire. Ce qui est dès lors déterminant, ce n'est\npas la durée du traitement thérapeutique ou du séjour en Suisse, mais le but poursuivi\npar le séjour, la résidence ou le domicile en Suisse. Tant que la raison exclusive en\nest le traitement médical (ou la cure), respectivement tant qu'il n'existe pas un autre\nbut qui justifierait à lui seul la constitution d'un domicile en Suisse, l'intéressé est exclu\nde l'assurance des soins obligatoire. Savoir si une personne venue en Suisse dans\nle seul but de s'y faire soigner est exclue \"à vie\" de l'affiliation à l'assurance-maladie\nsociale dépend donc essentiellement du but poursuivi par la création du domicile en\nSuisse. Dès lors que s'ajoutent au but thérapeutique une ou plusieurs autres raisons\nqui justifieraient la constitution d'un domicile en Suisse, l’article 2 al. 1 let. b OAMal\nn'est pas ou plus applicable (cf. TF 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2 et les\nréférences citées).\n\n7.2 Dans le cas d’espèce, il a été retenu ci-dessus que le recourant avait toujours\nconservé son domicile en Suisse. On ne saurait retenir que le recourant est venu en\nSuisse uniquement pour y suivre un traitement. Au contraire, malade, il est revenu\ndans son pays d’origine, où il a toujours résidé jusqu’à son départ en 1999 et où sont\nétablis ses filles et ses petits-enfants. Cette situation est ainsi différente de l’étranger\nsans lien aucun avec la Suisse qui vient dans ce pays uniquement pour s’y faire\nsoigner (cf. notamment TF 9C_217/2007 précité consid. 5.2.3), ainsi que de celui qui\nquitte la Suisse et se constitue un nouveau domicile à l’étranger, puis demande la\nprise en charge des soins dont il a bénéficié à l’étranger, prétendant qu’il est toujours\ndomicilié en Suisse (TF 9C_1056/2010 du 21 mars 2011 consid. 5.1).\n9\n\n8. Il suit de ce qui précède que le recourant est soumis à l’assurance obligatoire des\nsoins. La conclusion principale du recours doit ainsi être admise et la décision\nattaquée annulée sur ce point.\n\nIl convient de renvoyer le dossier à l’intimée pour qu’elle accorde au recourant les\nprestations auxquelles il a droit et lui demande le cas échéant les primes dont il aurait\ndû s’acquitter.\n\n9. Cela étant, le recourant demande à pouvoir bénéficier d’une indemnité de dépens\npour la procédure d’opposition.\n\n"}