{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-10-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-95_2014-10-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e7696cfac08e278fa687c5a1a53fccd02f01790fd541a2e2df700c3f5e177c96a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e7696cfac08e278fa687c5a1a53fccd02f01790fd541a2e2df700c3f5e177c96a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_95", "Checksum": "585e4ad35985b1711aedd43b7f1abe0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 10.10.2014 ASS 2013 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maintien de l'obligation d'assurance en vertu d'un domicile fictif | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:51", "Checksum": "b6de00aad8ad099ba3a63c4e60893d06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 10.10.2014 ASS 2013 95\nRegeste:\nMaintien de l'obligation d'assurance en vertu d'un domicile fictif | recours\n\n4.3 Compte tenu du renvoi de l’article 13 LPGA, il n’y a aucune place pour une adaptation\ndes règles du Code civil à des prétendus besoins de l’assurance sociale, qui auraient\npu être pris en compte lors de l’élaboration de la LPGA et des modifications qu’elle a\napportées aux diverses lois d’assurance sociale concernée (Jean-Louis DUC, Notion\nde domicile dans les assurances sociales, in PJA 2005 p. 302, p. 307). On peut du\nreste rappeler que le domicile en Suisse n’est pas une condition de l’affiliation à la\nLAMal, puisque l’article 3 al. 3 LAMal permet au Conseil fédéral d’étendre l’obligation\nde s’assurer à des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse. On ne saurait par\nconséquent retenir que le domicile fictif au sens de l’article 24 CC serait exclu de la\nnotion de domicile à laquelle renvoie l’article 1 al. 1 OAMal, respectivement 13 LPGA.\nLe cas échéant, il appartient au législateur d’exiger une résidence habituelle en\nSuisse en plus du domicile (dans ce sens : GVP-NW 2006 6. Jahrgang 2006, p. 194,\nconsid. 3b ; Jean-Louis DUC, Notion de domicile dans les assurances sociales, in PJA\n2005 p. 302, p. 307). La jurisprudence admet ainsi que reste soumis à l’assurance\nobligatoire des soins le citoyen suisse parti à l’étranger pour un voyage de plusieurs\nannées, avec des retours sporadiques vers la Suisse (GVP-NW 2006 6. Jahrgang\n2006, p. 194 ; arrêt également cité par Gebhard EUGSTER, Bundesgesetz über die\nKrankenversicherung [KVG], n° 6 ad art. 5, Zurich 2010).\n\n5.\n5.1 L’intimée, se référant au Commentaire romand du Code civil, relève que l’article 24\nCC ne s’applique que lorsque la personne reste en Suisse. Le Commentaire bâlois\nsouligne toutefois que chaque personne doit disposer d’un domicile et qu’il ne peut y\nêtre renoncé que lorsqu’un nouveau domicile a été constitué, en Suisse ou à\nl’étranger. Si une personne a quitté son domicile sans s’en constituer un nouveau, le\ndomicile antérieur se poursuit en tant que domicile fictif (BaslerKommentar-Daniel\nSTAEHLIN, n° 1 ad art. 24 CC). Cette interprétation est la seule compatible avec le\nprincipe de la nécessité du domicile. Ainsi que le relève la doctrine, il n’existe par\nailleurs pas de limite temporelle au domicile fictif (Berner Kommentar-BUCHER, n° 23\n7\n\nad art. 24 CC), qui se poursuit tant que l’intéressé ne s’est pas constitué un nouveau\ndomicile.\n\n5.2 Se fondant sur la doctrine en matière de droit privé, l’intimée relève également que le\ndomicile fictif n’est pas applicable en droit public. Cette affirmation doit pourtant être\nnuancée, dès lors que l’article 24 CC est applicable en droit public, notamment en\ndroit fiscal (138 II 300) et en droit des assurances sociales (parmi de nombreux\nexemples : TAF C-3441/2010 du 14 juin 2013 consid. 4.3.3 ; ATF 129 V 77). Dans ce\ndernier arrêt, le Tribunal fédéral cite du reste le Message du Conseil fédéral qui\nprécise que l’article 24 al. 2 CC permet l’affiliation à la LAMal des étrangers sans titre\nde séjour en Suisse (ATF 129 V 77 consid. 4.3).\n\n5.3 Concrètement, il découle de ce qui précède que l’article 24 al. 1 CC, relatif au domicile\nfictif, trouve application en matière d’assurance-maladie pour déterminer le domicile.\n\n6.\n6.1 Au cas d'espèce, le recourant a bourlingué durant treize ans dans le monde entier.\nLorsqu'il a quitté le pays en 1999, il a déposé ses papiers dans sa commune d'origine\net ne s'est jamais constitué un nouveau domicile dans les différents endroits où il a\npu séjourner. Cet élément n’est du reste pas contesté par l’intimée. Ainsi, selon ses\ndéclarations, il ne s'est jamais enregistré auprès d'une représentation suisse à\nl'étranger et a toujours vécu sur son bateau, se rendant de port en port. Durant les\ntreize ans de son séjour en mer, il a toutefois conservé des attaches avec la Suisse,\noù résident ses filles et leurs enfants qui constituent sa seule famille. Il revenait\népisodiquement en Suisse pour leur rendre visite. Il ne s'est pas remarié et a vécu\nseul sur son bateau qui constituait sa seule maison.\n\nAu vu de ces éléments, il convient d'admettre que le recourant, après avoir quitté son\ndomicile en Suisse, ne s'en est jamais reconstitué un autre à l'étranger. Il a toutefois\ntoujours conservé des attaches dans ce pays. Dans ces circonstances, on doit\nadmettre qu’il a toujours conservé un domicile, fictif certes, en Suisse. Il devait ainsi\ntoujours être assuré obligatoirement en maladie dans ce pays, dès lors que s’y\ntrouvait son domicile au sens de l’article 24 CC.\n\n"}