{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-10-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-95_2014-10-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e7696cfac08e278fa687c5a1a53fccd02f01790fd541a2e2df700c3f5e177c96a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e7696cfac08e278fa687c5a1a53fccd02f01790fd541a2e2df700c3f5e177c96a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_95", "Checksum": "585e4ad35985b1711aedd43b7f1abe0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 10.10.2014 ASS 2013 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maintien de l'obligation d'assurance en vertu d'un domicile fictif | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:51", "Checksum": "b6de00aad8ad099ba3a63c4e60893d06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 10.10.2014 ASS 2013 95\nRegeste:\nMaintien de l'obligation d'assurance en vertu d'un domicile fictif | recours\n\nK. Par mémoire daté du 11 mars 2014, le recourant a pris position sur la réponse de\nl'intimée, confirmant par ailleurs ses précédentes conclusions. En substance, il\nallègue s'être constitué un nouveau domicile dans l'immeuble du personnel de\nl'hôpital de Porrentruy, dont les appartements sont indépendants de ce dernier, ce\nqui est également reconnaissable aux yeux de tiers. En outre, ce logement n'est pas\nuniquement destiné à des personnes dans l'urgence. Le recourant, qui y séjourne\ndepuis près de 18 mois, ne s'y trouve pas dans le but de bénéficier d'un traitement\nmédical. Par ailleurs, bien qu'il admette que son retour en Suisse ait été motivé par\ndes raisons médicales, il précise qu'il avait également l'intention de s'établir en Suisse\ndans la mesure où le centre de son existence est toujours demeuré, depuis plusieurs\ndizaines d'années, auprès de ses proches. Ces rattachements familiaux et sociaux\njustifient à eux seuls la constitution d'un domicile en Suisse.\n\nLe recourant a également pris position sur la détermination de l'intimée relative à sa\nrequête d'assistance judiciaire gratuite.\n\nL. Appelée à se déterminer sur la prise de position du recourant, l'intimée a, pour\nl'essentiel, confirmé ses précédents allégués et conclusions.\n5\n\nM. Les parties ont été entendues en audience d'instruction le 21 mai 2014.\n\nN. Le recourant a encore pris position par écrit le 13 juin 2014. Se prévalant du principe\nde la confiance, il prétend que l'intimée devrait pour le moins accorder sa couverture\nd'assurance pour la période du 1er août 2012 au 12 mars 2013.\n\nO. L'intimée s'est également déterminée par courrier du 4 juillet 2014, se référant à ses\ndifférentes prises de position antérieures.\n\nP. Le recourant s’est lui aussi exprimé le 4 juillet 2014, reprenant ses arguments\nprécédents.\n\nQ. L'intimée s'est prononcée le 16 juillet 2014 sur l'argument tiré du principe de la bonne\nfoi invoqué par le recourant dans son courrier du 13 juin 2014.\n\nR. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les différents éléments au dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Le recours ayant été déposé dans les formes et délai légaux (art. 1 al. 1 LAMal, 60 et\n61 let. b LPGA), devant l'autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA, 26 LiLAMal) par\nune personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA), il\nest dès lors recevable. Ainsi, il convient d'entrer en matière.\n\n2. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant doit être assuré obligatoirement\nen maladie, dès lors que son domicile est en Suisse, ou si son séjour en Suisse est\nexclusivement lié aux soins médicaux dont il a besoin.\n\n3. L'assurance obligatoire de soins est fondée sur l'affiliation obligatoire. Ainsi, aux\ntermes de l'article 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer\npour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans\nles trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. A teneur\nde l'article 1 al. 1 OAMal, le domicile des personnes tenues de s'assurer\nconformément à l'article 3 LAMal correspond au domicile des articles 23 à 26 CC (TF\n9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 5.1). Cette disposition a une teneur similaire à\nl’article 13 LPGA, qui renvoie lui aussi expressément aux articles 23 à 36 CC.\n\n4.\n4.1 Au sens de l'article 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside\navec l'intention de s'y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le\nplacement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de\ndétention ne constitue en soi pas le domicile. Selon la jurisprudence, pour savoir si\nune personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y établir, ce qui importe n'est\npas la volonté interne de cette personne mais les circonstances, reconnaissables\npour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention (ATF 97 II 1 consid.\n6\n\n3 = JdT 1972 I 348). Il n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention de rester\ntoujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu ; il suffit qu'elle se propose\nde faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et\nprofessionnelles, de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité (ATF 41 III 51\n= JdT 1915 II 93).\n\n4.2 L'article 24 CC dispose, quant à lui, que toute personne conserve son domicile aussi\nlongtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (al. 1). Le lieu où elle réside est\nconsidéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut\nêtre établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis de\nnouveau en Suisse (al. 2). Cette disposition concrétise le principe de la nécessité du\ndomicile en droit suisse. Ainsi, chaque personne physique doit disposer d’un\ndomicile ; elle ne peut renoncer à celui-ci que si elle s’en constitue un autre\n(BaslerKommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Daniel STAEHLIN, n° 1 ad art.\n24). Ainsi, personne ne doit pouvoir se soustraire à une obligation juridique du fait\nqu’il serait sans domicile (ATF 138 II 300 consid. 3.6.1).\n\n"}