{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-10-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2013-95_2014-10-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2013_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e7696cfac08e278fa687c5a1a53fccd02f01790fd541a2e2df700c3f5e177c96a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e7696cfac08e278fa687c5a1a53fccd02f01790fd541a2e2df700c3f5e177c96a4ccfef13dad69cf96c902ab224e06a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2013_95", "Checksum": "585e4ad35985b1711aedd43b7f1abe0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2013 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 10.10.2014 ASS 2013 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maintien de l'obligation d'assurance en vertu d'un domicile fictif | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:51", "Checksum": "b6de00aad8ad099ba3a63c4e60893d06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 10.10.2014 ASS 2013 95\nRegeste:\nMaintien de l'obligation d'assurance en vertu d'un domicile fictif | recours\n\nF. Par courrier du 16 octobre 2013, l'intimée a informé la Caisse de compensation du\nJura du fait qu'elle avait affilié le recourant à l'assurance obligatoire avec effet\nrétroactif au 1er août 2012, tout en précisant que cette affiliation était contestée et\nferait l'objet d'une décision formelle. Elle a ainsi fourni une nouvelle police\nd'assurance au recourant, sans toutefois prendre en charge les frais médicaux de ce\ndernier jusqu'à droit connu dans le présent litige.\n\nG. Par décision rendue sur opposition le 18 octobre 2013, l'intimée a confirmé sa\ndécision du 7 juin 2013 et rejeté l'opposition du recourant. Pour l'essentiel, elle retient\nque ce dernier ne s'est pas constitué de domicile en Suisse dans la mesure où il ne\ncomptait nullement s'y établir, mais n'avait en vue que des soins médicaux. Par\nailleurs, elle estime, pour le cas improbable où un domicile serait reconnu au\nrecourant, qu'elle n'a pas l'obligation de l'assurer dans la mesure où le retour en\nSuisse a été dicté uniquement par des raisons médicales, ce qui est confirmé par le\nfait qu'il a immédiatement quitté la Suisse après avoir été soigné de son premier\ncancer.\n\nH. Par mémoire du 15 novembre 2013, le recourant a recouru contre la décision précitée,\nconcluant à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité en sa faveur\npour ses dépens en procédure d'opposition, sous suite des dépens en procédure de\nrecours et sous réserve des dispositions sur l'assistance judiciaire. En substance, le\nrecourant invoque, à l'appui de son recours, le fait qu'il s'est valablement constitué un\ndomicile en Suisse du fait de ses liens avec sa famille, de la durée de son séjour à\nPorrentruy, supérieure à une année, et des impôts qu'il paie. En outre, il rappelle que\nses deux médecins traitants se trouvent à Porrentruy. Par ailleurs, il affirme ne pas\nséjourner dans un établissement hospitalier étant donné que le logement qu'il loue\nn'est pas rattaché directement à l'Hôpital du Jura. Ainsi, un domicile en Suisse doit lui\nêtre reconnu en vertu de l'article 23 CC. Dans l'hypothèse où ce ne serait pas le cas,\nle recourant allègue qu'on doit, en tous les cas, admettre que son domicile se trouve\nen Suisse, au sens de l'article 24 CC, dans la mesure où, ayant voyagé en mer durant\nde nombreuses années, il ne s'est jamais constitué de nouveau domicile depuis son\ndépart de Suisse en 1999.\n\nConjointement au dépôt de son recours, le recourant a introduit une requête de\nmesures provisionnelles, tendant à ce que l'intimée se soumette à son obligation de\nprise en charge des frais médicaux, conformément à la police d'assurance conclue\npar les parties, sous suite des dépens et sous réserve des dispositions en matière\nd'assistance judiciaire.\n4\n\nLe recourant a en outre déposé une requête d'assistance judiciaire gratuite pour la\nprésente procédure.\n\nI. Par décision du 10 décembre 2013, le président a.h. de la Cour des assurances a\nrejeté la requête de mesures provisionnelles.\n\nJ. Par mémoire de réponse du 23 janvier 2014, l'intimée a conclu au rejet du recours et\nà la confirmation de sa décision sur opposition du 18 octobre 2013, aucune indemnité\nde dépens ne devant être versée au recourant. En substance, elle allègue que le\nrecourant n'a pas à être affilié à l'assurance obligatoire des soins dans la mesure où\nil ne s'est pas constitué de domicile en Suisse. En effet, le bâtiment du personnel de\nl'Hôpital du Jura, dans lequel séjourne désormais le recourant, n'accueille de toute\névidence pas des personnes pour des séjours de longue durée. De plus, le recourant\nn'a déposé ses papiers en Suisse que dès le moment où il a eu besoin de soins\nmédicaux, de sorte que les circonstances reconnaissables pour des tiers laissent à\npenser que le recourant n'avait pas pour intention de créer le centre de son existence\nen Suisse mais bien plutôt d'y suivre un traitement médical. En outre, l'intimée\nrappelle qu'elle a bien émis une police d'assurance à l'égard du recourant, sur ordre\nde la Caisse de compensation du Jura, mais qu'elle a toujours indiqué que cette\naffiliation était contestée. Pour le cas où un domicile devrait être reconnu au\nrecourant, l'intimée estime qu'elle n'a pas l'obligation de l'assurer dans la mesure où\nson retour en Suisse n'a été dicté que par la nécessité de bénéficier de soins\nmédicaux. Au surplus, elle fait valoir que si un suivi médical régulier ne demeurait pas\nnécessaire pour le recourant, il est fort probable qu'il retournerait à l'étranger.\n\nParallèlement à sa réponse, l'intimée a pris position sur la requête à fin d'assistance\njudiciaire déposée par le recourant, concluant au rejet de celle-ci.\n\n"}