pénale, mais il ne disposait toutefois à ce moment que d'indices laissant supposer que le recourant s'était soustrait à ses obligations et qu'il avait perçu des prestations indues. Après avoir pris connaissance des conclusions de l'expertise B. SA, l'intimé a toutefois ensuite immédiatement suspendu la rente (cf. consid. G. supra). Le grief du recourant doit dès lors être rejeté. 9. En conséquence, le recours doit partiellement être admis et les décisions de l'intimé partiellement annulées.