Au vu de ce qui précède, l'intimé était fondé à supprimer la rente du recourant en tant qu'elle porte sur les années 2006 à 2008, étant précisé qu'il est indéniable que le recourant a failli à son obligation de renseigner l'intimé (cf. consid. 3.3 supra). En revanche, la décision attaquée du 10 septembre 2013 doit être annulée en tant qu'elle supprime avec effet rétroactif les rentes perçues durant l'année 2009. Il en va a fortiori de même pour les années ultérieures en l'absence de tout élément médical. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'intimé pour déterminer s'il y a lieu de reprendre l'instruction sur ce point.