6. En l'espèce, depuis la décision du 26 octobre 2001, la situation a indiscutablement changé. En effet, à cette période, l'invalidité du recourant était totale dans quelque activité que ce soit (cf. notamment PJ 46). Depuis lors, il ressort du dossier que le recourant a pu travailler en tant que masseur, activité exercée avant son invalidité, ce qui lui a procuré des revenus supplémentaires de 2001 à 2003, puis plus importants à compter de 2004 (cf. consid.